Téléphonie et promesse d’économies non respectée : la nullité du contrat est possible

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Téléphonie et promesse d’économies non respectée : la nullité du contrat est possible

Une société a dénoncé avec succès un contrat conclu avec un opérateur, au terme duquel ce dernier avait largement mis en avant des promesses d’économies.

Vice du consentement du client

La juridiction a retenu le vice du consentement et les manoeuvres dolosives de l’opérateur consistant à laisser croire à son client à une économie significative des frais de téléphonie. Par ailleurs, le montant du forfait et des services ouverts n’a pas été clairement précisé au sein du contrat et a révélé une information incomplète sur la tarification pratiquée alors même que la cause de cet engagement était bien celle d’une promesse non tenue d’importantes économies amenant à la contractualisation de l’accord.

Manoeuvre dolosive de l’opérateur

En l’état, la référence à l’obtention d’un tarif « ultra compétitif » décorrélée de la réalité des prix pratiqués par l’opérateur est constitutive d’une manoeuvre dolosive amenant le client à contracter tout en étant de nature à vicier son consentement reflétant ainsi un manque de loyauté de la part de l’opérateur dans l’exécution du contrat.

Remise d’une information partielle

La remise d’une information partielle par l’opérateur notamment sur les conditions tarifaires, ainsi que l’utilisation d’une police illisible ont aussi contribué à vicier le consentement de la société cliente qui a commis en sus une erreur dans l’appréciation de la situation économique globale du contrat. En conséquence, était démontrée l’existence d’un vice du consentement, le client n’ayant pas été en mesure d’apprécier la portée financière de son engagement malgré la précision des tarifs dans les contrats.

Nullité de contrat

Pour mémoire, l’article 1134 du code civil (ancien, applicable à la cause) dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

L’article 1130 énonce par ailleurs que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de nature que, sans eux, l’une des parties n’auraient pas contracté ou auraient contracté à des conditions substantiellement différentes ».

En application de l’article 1137, « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’n des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

COUR D’APPEL DE NÎMES

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 MARS 2022

RG:2019000152

S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMUNICATION

C/

S.A.R.L. TRANSPORTS RENE LAUZIER

APPELANTE :

S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMUNICATION, SAS au capital de 7.500.000 €, immatriculée au R.C.S. de BOBIGNY sous le numéro B 412 391 104 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,

Zac de Nozal Chaudron – 17/[…]

[…]

Représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.R.L. TRANSPORTS RENE LAUZIER, Société à Responsabilité Limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro 331 916 379, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Perrine CORU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,

Mme Corinne STRUNK, Conseillère,

Madame Claire OUGIER, Conseillère.

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2022.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 16 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

EXPOSÉ

Vu l’appel interjeté le 10 mars 2020 par la Société Commerciale de Télécommunication à l’encontre du jugement prononcé le 7 février 2020 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n° 2019/000152 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 juin 2020 par la Société Commerciale de Télécommunication, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 avril 2020 par la Sarl Transports Lauzier, intimée et appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 13 janvier 2022 en date du 18 octobre 2021 pour une fixation à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2022 ;

* * *

La Société Commerciale de Télécommunication (SCT) est un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques qui a proposé ses services à la Sarl Transports Rene Lauzier alors cliente chez Orange pour couvrir ses services de téléphonie fixe et chez SFR pour la téléphonie mobile.

Par acte sous seing privé du 1er octobre 2014, les deux parties s’accordaient sur la mise en place d’un service de téléphonie fixe, mobile et accès web.

Par mail du 19 octobre 2014, la société cliente a mis en demeure son cocontractant d’exécuter les services attendus de livraison et d’installation d’appareils et a sollicité des avoirs sur deux factures qu’elle conteste.

Par courrier adressé le 14 janvier 2015, elle adressait à l’opérateur une mise en demeure d’avoir à procéder à l’installation du matériel convenu et à faire un avoir sur la facture émise.

Se plaignant d’un défaut d’installation de l’internet, de la webcam et de la téléphonie fixe, la société cliente résiliait le contrat de téléphonie fixe et internet par courrier du 22 janvier 2015 et réclamait le remboursement de la facture prélevée selon elle à tort par l’opérateur de 132.50 euros.

Par courriel du 21 septembre 2015, cette société mettait en demeure l’opérateur de lui régler plusieurs avoirs.

Par courrier du 29 octobre 2015, faisant grief à son cocontractant de ne pas régler les factures de téléphonie mobile pour un montant total de 10 225,86 euros ttc, à l’opérateur mettait en demeure sa cliente de lui régler les sommes dues au titre du contrat de téléphonie mobile.

Par deux courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 14 février 2017, l’opérateur a pris acte de la résiliation anticipée des contrats de téléphonie fixe et de téléphonie mobile intervenue le 10 février 2017 et informait son cocontractant qu’il était redevable de deux indemnités de résiliation d’un montant respectif de 6.160 euros ht et de 8 568 euros TTC à l’intimée, demeurées toutes deux impayées.

Par exploit d’huissier du 27 décembre 2018, l’opérateur a assigné son client devant le tribunal de commerce d’Avignon.

Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de commerce d’Aubenas a fait droit aux demandes de l’opérateur en ce qu’il a :

– Déclaré non prescrite la demande de l’opérateur au titre des frais de résiliation de téléphonie mobile;

– Déclaré l’opérateur recevable en sa demande ;

– Dit que l’ensemble des conditions générales et particulières du contrat est opposable au client ;

– Rejeté le moyen soulevé par la société cliente au titre des manoeuvres dolosives prétendument orchestrées par l’opérateur à son encontre ;

– Débouté la société cliente de sa demande de paiement par l’opérateur des frais de résiliation anticipée du contrat formé par son ancien opérateur ;

– Débouté la société cliente de ses autres demandes ;

– Débouté l’opérateur de sa demande de paiement de la somme de 7140 euros ht au titre des frais de résiliation anticipée du contrat de téléphonie mobile ;

– Condamné la société cliente à payer à l’opérateur la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 73,22 euros ttc.

La juridiction consulaire n’a pas retenu l’existence de manoeuvres dolosives de la part de l’opérateur et a rejeté la demande de nullité écartant toute difficulté tenant à la stipulation des conditions générales et particulières du contrat qu’elle a jugé opposables.

Sur l’indemnité de résiliation, elle a considéré que les conditions particulières en font état dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée et que la cliente est défaillante dans l’administration de la preuve d’un prétendu engagement de la part de l’opérateur de payer ces frais de résiliation anticipée. Elle a donc rejeté toute demande indemnitaire.

Elle a enfin rejeté la demande présentée par l’opérateur au titre des frais de résiliation anticipée en l’absence de justification des montants des redevances d’abonnement dans le calcul énoncé.

* * *

Le 10 mars 2020, l’opérateur a relevé appel de ce jugement .

L’appelante conclut dans le sens de la parfaite validité des contrats souscrits contestant à ce titre toutes manœuvres dolosives, soulignant que :

– les conclusions générales et particulières du contrat sont claires et lisibles, comme l’ont justement retenu de nombreuses cours d’appel dont sont produites les décisions ;

– les conditions générales et particulières ont été portées à la connaissance du cocontractant qui les a acceptées comme en atteste la mention apposée sur le contrat « avoir pris connaissance des conditions inscrites au verso » de sorte que la signature du contrat emporte nécessairement l’acceptation pure et simple de ses conditions;

– aucune promesse d’économie n’a été faite et la société intimée ne démontre pas un engagement de sa part de proposer des tarifs plus avantageux.

Elle soutient par ailleurs que le contrat de téléphonie mobile a fait l’objet d’une résiliation anticipée aux torts de son cocontractant pour non-paiement des factures justifiant ainsi l’allocation d’une indemnité de résiliation anticipée clairement spécifiée dans les conditions du contrat.

Sur ce et en réponse à la décision du tribunal de commerce, elle expose que la redevance mensuelle est bien mentionnée au contrat de sorte que le calcul de cette indemnité est fondé contrairement à ce qu’a retenu la juridiction consulaire.

Enfin, elle ajoute que cette indemnité de résiliation anticipée est une clause de dédit, son montant étant une juste indemnisation du préjudice subi, de sorte que le juge n’est pas fondé à en modifier le montant.

En réponse aux demandes reconventionnelles exposées par la société cliente, elle explique que le contrat de téléphonie fixe n’a pu être exécuté compte-tenu de la difficulté de récupérer les lignes mais sans que cela n’occasionne aucun préjudice, le contrat n’ayant donné lieu à aucune facturation.

Sur la prise en charge des frais de résiliation de l’ancien opérateur, l’opérateur relève que les conditions de résiliation étaient clairement mentionnées dans le contrat de sorte que l’intimée a parfaitement été avisée des conséquences de cette portabilité.

Si elle a accepté de régler cette somme à titre de geste commercial, elle soutient que cette solution a été refusée par son cocontractant qui n’a jamais donné son accord.

En conséquence, dans ses dernières conclusions, l’opérateur demande à la cour en application des articles 1134 du code civil, de :

* Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon du 7 février 2020 en ce qu’il a :

– Déclaré son action au titre des frais de résiliation de téléphonie comme non prescrite, et donc parfaitement recevable,

– Dit que l’ensemble des conditions générales et particulières du contrat est opposable à la société cliente ;

– Débouté la cliente de l’ensemble de ses demandes et rejeté l’ensemble des moyens soulevés par elle,

– Condamné l’intimée à la somme de 1 500 euros d’article 700 ainsi qu’aux dépens.

*Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon du 7 février 2020 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre des frais de résiliation ;

Et, statuant à nouveau,

– Condamner l’intimée à lui payer la somme de 8 568 euros ttc au titre des frais de résiliation mobile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;

– Condamner l’intimée à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile ;

– La condamner aux entiers dépens.

* * *

La société cliente souligne à titre liminaire que si l’opérateur abandonne en appel la demande en paiement de ses factures qui est prescrite, elle souligne néanmoins la particulière incohérence des sommes jusqu’ici réclamées.

A titre principal, est réclamée la nullité du contrat pour dol au regard des manoeuvres mises en place par l’opérateur.

L’intimée explique que pour la faire contracter, l’opérateur lui a fait croire à des conditions et des tarifs préférentiels, en tous cas bien plus avantageux que ceux de l’ancien opérateur. Par ailleurs, sous prétexte de difficultés techniques, le commercial de la société appelante lui a fait signer le contrat par trois fois, modifiant ce qui avait été convenu initialement alors qu’elle était dans l’impossibilité de prendre connaissance des conditions générales figurant au dos comme étant écrites en caractère particulièrement minuscules et compliqués.

Elle dénonce de manière plus générale les pratiques frauduleuses qui ont conduit à la mise en cause de la société appelante dans de nombreuses instances notamment devant la juridiction pénale ce qui met en exergue un comportement déloyal.

Elle devait ainsi découvrir au moment de l’exécution du contrat que la baisse des tarifs annoncée s’est avérée en réalité fictive en présence de clauses particulièrement illisibles et incompréhensibles pour l’usager.

Elle soulève en second lieu l’exception d’inexécution en raison du non-respect par l’opérateur des clauses contractuelles et des obligations mises à sa charge.

Sur l’indemnité de résiliation, elle affirme que la clause afférente est illisible et incomplète en ce qu’elle ne mentionne pas la durée de l’engagement, ce qui la rend inopposable soulignant en sus que si elle a signé le contrat, rien ne démontre que les conditions générales aient été effectivement portées à sa connaissance.

A titre subsidiaire, elle sollicite que l’indemnité de résiliation soit considérée comme une clause pénale dont le montant sera ramené à un euro.

A titre reconventionnel, elle se prévaut de différents préjudices nés du comportement fautif de l’opérateur et notamment l’absence d’installation de la téléphonie fixe, les démarches nombreuses et infructueuses de la concluante auprès de ce dernier, les factures de téléphonie mobile astronomique par rapport à l’ancien opérateur, l’absence de règlement des sommes dues auprès de son ancien opérateur.

Elle explique ainsi avoir dû lui régler une somme de 5.353,20 euros, à laquelle se rajoute 5.203 euros de surcoût de facturation mobile et 145 euros de facturation de téléphonie fixe indue, l’installation n’ayant jamais eu lieu bien que facturée.

Ces fautes, l’attitude déloyale de l’opérateur et les désagréments occasionnés pour le fonctionnement de la société justifient qu’il soit fait droit à ses demandes indemnitaires.

Dans ses dernières conclusions, la société intimée demande donc à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, et 1231 et suivants du code civil, de :

-Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société appelante de ses demandes ;

-Réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer des frais irrépétibles et dépens.

En conséquence,

A titre principal :

– prononcer la nullité du contrat de téléphonie mobile liant les parties ;

– dire et juger injustifiées les demandes de la société appelante ;

– la débouter de l’ensemble de ses demandes.

Subsidiairement,

-ramener les sommes éventuellement dues à de plus justes proportions ;

-accorder les plus larges délais de paiement ;

En tout état de cause :

-condamner la société appelante à lui payer les sommes de :

– 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des inexécutions contractuelles et de la déloyauté ;

– 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

-2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

-condamner la société appelante aux entiers dépens

Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur la nullité du contrat

L’article 1134 du code civil (ancien) dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

L’article 1130 énonce par ailleurs que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de nature que, sans eux, l’une des parties n’auraient pas contracté ou auraient contracté à des conditions substantiellement différentes ».

En application de l’article 1137, « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’n des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».

La société intimée conteste les méthodes de vente litigieuses illustrant le manque de bonne foi de l’opérateur dans ses relations contractuelles et demande à titre principal la nullité du contrat.

Elle dénonce ainsi la mise en oeuvre de manoeuvres dolosives dont a fait part l’opérateur qui consisteraient à lui laisser croire à une économie significative des frais de téléphonie et dans le cadre du démarchage de lui avoir fait signer trois contrats successifs modifiant ainsi ce qui avait été convenu initialement.

En l’espèce, la société intimée a conclu le 1er octobre 2014 avec l’opérateur trois contrats :

– Contrat de services téléphonie fixe avec un forfait fixe illimité au prix de 120 euros ht par mois alors que la facture moyenne avec l’ancien opérateur est de 141 euros ht par mois (pièce 2);

– Contrat de services téléphonie mobile au prix de 230 euros ht par mois pour les numéros 06.24.33.91.76 et 06.24.29.30.17 « avec 23 lignes sur forfait partagé de 15 heures avec deux options texto illimité » ;

– Contrat de prestations installation/accès Web au prix de 95 euros ht par mois.

Ces trois contrats, qui portent sur des prestations différentes, ont été souscrits par la société intimée à la suite de la transmission d’une plaquette de présentation du modèle commercialisé et proposé par l’opérateur aux termes de laquelle il est indiqué :

En page 1 en entête de la plaquette :

«  Un modèle économique gagnant : ‘ notre modèle économique repose sur l’achat de gros volumes de minutes et d’équipements télécoms auprès des principaux opérateurs que nous revendons ensuite à des tarifs ultra compétitifs en optimisant la qualité de service’ »

En page 5 :

« des prix attractifs :

Nous vous garantissons des économies substantielles : entre 10 à 30% par rapport au prix du marché.

Une réduction des coûts de traitement administratif : un seul fournisseur = un seul interlocuteur à gérer ».

Par ailleurs, la présentation des contrats susvisés et plus particulièrement le contrat de services téléphonie fixe laisse bien entendre que le changement d’opérateur permet pour l’essentiel d’obtenir des économies puisqu’il ait fait état d’un comparatif entre le prix pratiqué par l’ancien opérateur, soit la somme de 141 euros ht par mois, et le prix promis par le nouvel opérateur soit 120 euros par mois ht.

La perspective d’obtenir un tarif plus intéressant est l’argument de vente mis en avant par l’opérateur et est nécessairement intervenue dans l’engagement de la société intimée qui a été surprise finalement par les prix facturés par la société appelante.

Sur ce point, le client n’a pas été en mesure d’apprécier la portée financière de son engagement malgré la précision des tarifs dans les contrats.

Si le contrat de services de téléphonie mobile précise un prix de 230 euros ht par mois pour les numéros 06.24.33.91.76 et 06.24.29.30.17 « avec 23 lignes sur forfait partagé de 15 heures avec deux options texto illimité », le contrat et l’annexe n’apportent aucune précision sur les tarifs pratiqués dans l’éventualité d’un dépassement ne permettant pas ainsi à l’usager de comprendre qu’une somme supplémentaire au forfait arrêté à la somme de 230 euros ht par mois puisse lui être réclamée.

Or, sont produites diverses factures laissant apparaître des montants bien supérieurs à ceux mentionnés dans les contrats susvisés comme par exemple :

– Facture de téléphonie fixe du 30/11/14: 132,50 euros comprenant 104,52 euros de consommations hors forfaits ;

– Facture de téléphonie mobile du 30/11/14 : 2.029,02 euros comprenant 220,56 euros d’abonnements et 1470,29 euros de consommations téléphonie mobile ;

– Facture de téléphonie mobile du 31/12/14 : 2.254,93 euros comprenant 230 euros d’abonnements et 1649,11 euros de consommations téléphonie mobile’

Par mail du 19 décembre 2014 complété par un courrier du 14 janvier 2015, le client conteste le montant de ces deux factures et plus précisément celle relative à la téléphonie mobile s’étonnant du montant facturé pour un dépassement croyant que la mensualité convenue de 230 euros ht par mois serait de nature à couvrir la consommation de la société sans qu’il y ait la possibilité de réclamer un surcoût.

La suite des courriers transmis confirme le caractère erroné de l’information tarifaire reçue par la société cliente.

Il est évident que le montant du forfait et des services ouverts n’a pas été clairement précisé au sein du contrat et révèle une information incomplète sur la tarification pratiquée alors même que la cause de cet engagement est bien celle d’une promesse non tenue d’importantes économies amenant à la contractualisation de l’accord.

En l’état, la référence à l’obtention d’un tarif « ultra compétitif » décorrélée de la réalité des prix pratiqués par l’opérateur est constitutive d’une manoeuvre dolosive amenant le client à contracter tout en étant de nature à vicier son consentement reflétant ainsi un manque de loyauté de la part de l’opérateur dans l’exécution du contrat.

De manière surabondante, il sera ajouté que la remise d’une information partielle par l’opérateur notamment sur les conditions tarifaires, ainsi que l’utilisation d’une police illisible contribuent à vicier le consentement de la société cliente qui a commis en sus une erreur dans l’appréciation de la situation économique globale du contrat et il est évident qu’elle ne se serait pas engagée en toute connaissance de cause.

En conséquence, la société intimée démontre l’existence d’un vice du consentement lors de la conclusion des contrats conclus le 1er octobre 2014 de nature à motiver la nullité desdits contrats qui justifie également le rejet des demandes en paiement présentées par la société appelante.

Le jugement déféré sera dès lors infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat mais sera confirmé en ce qu’il a débouté la société appelante de ses demandes en paiement.

Sur les demandes financières :

La société intimé réclame en conséquence de cette nullité l’allocation d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des inexécutions contractuelles et de la déloyauté.

Elle se réfère dans ses écritures à la somme de 5.353,20 euros ttc (pièce 23) qu’elle a dû régler à son ancien opérateur pour des frais de résiliation, ainsi qu’à la somme de 5203 et 145 euros pour des facturations indues tant pour la téléphonie fixe que mobile expliquant par ailleurs que la téléphonie fixe et l’installation des matériels Web ne sont jamais intervenues.

En l’état, l’annulation des contrats entraîne la remise des parties dans leur état antérieur et permet aux parties de réclamer le paiement de sommes engagées dans le cadre de l’exécution du contrat annulé et qui sont justifiées dans le cas présent à hauteur de 5.353,20 euros ttc pour les frais de résiliation réclamés par l’ancien opérateur.

La somme supplémentaire réclamée n’étant pas justifiée, la société intimée en sera déboutée étant précisé qu’elle ne justifie pas du règlement de la somme de 5348 euros pour la surfacturation des services souscrits ni d’ailleurs des autres factures de consommation dont le paiement était réclamé par l’opérateur.

Pour finir, elle ne justifie pas d’un préjudice particulier en lien avec l’inexécution de certaines prestations qui ne lui ont pas été facturées.

Il conviendra donc de condamner l’opérateur à restituer la somme totale de 5.353,20 euros ttc.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

-Sur les dommages et intérêts :

La société intimée réclame une somme de 5.000 euros pour procédure abusive.

Il n’est pas justifié du caractère abusif de cette procédure.

La société intimée sera donc déboutée de sa demande.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société appelante , qui succombe, devra supporter les dépens de première instance d’appel et payer à l’intimée une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a:

– Débouté la société SCT Telecom de ses demandes en paiement,

– Débouté la Sarl Transports Lauzier de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

L’infirme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Prononce la nullité des contrats conclus le 1er octobre 2014 pour vice du consentement,

Dit que les parties sont remises en leur état antérieur,

Condamne la société SCT Telecom à restituer à la Sarl Transports Lauzier la somme de 5.353,20 euros ttc avec intérêts au taux légal à compter de la décision

Dit que la société SCT Telecom supportera les dépens de premier instance et d’appel et payera à la la Sarl Transports Lauzier une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale.

LE GREFFIER

LA PRÉSIDENTE


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