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Tee-shirt de Coluche : affaire Eleven

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Tee-shirt de Coluche : affaire Eleven

Image et visuel original

Le marché du tee-shirt est en plein essor et les sociétés rivalisent d’originalité pour séduire les consommateurs. La question de la protection des visuels apposés sur les tee-shirts s’est de nouveau posée dans cette affaire. La société ELEVEN (en liquidation judiciaire), spécialisée dans la création, fabrication et vente de vêtements commercialise des modèles de tee-shirts représentant des personnalités et notamment un modèle comportant la photographie du visage du comédien Coluche, visage barré par une main dont le majeur est apposé au-dessus de la lèvre supérieures et qui porte un tatouage noir représentant une moustache. Le même modèle ayant été commercialisé par un concurrent, la société ELEVEN a obtenu sa condamnation pour contrefaçon et concurrence déloyale.

Œuvre première, œuvre seconde, œuvre composite

Le concurrent a fait valoir en vain que l’auteur de la photographie première de Coluche prise dans les années 1980 (Gaston Bergeret) a assigné en justice plusieurs exploitants de la photographie, dont la société ELEVEN, en contrefaçon de ses droits d’auteur de photographe.  La société ELEVEN a opposé que la création du tee-shirt devait être considérée comme une oeuvre seconde, dérivée de la première oeuvre. La qualification juridique d’oeuvre composite s’appliquait à cette nouvelle création.

La société a bien incorporé à son oeuvre, une photographie préexistante, sans que le photographe initial ne collabore à la création du tee-shirt, les deux oeuvres étant le fruit de deux apports distincts dans le temps. Les juges ont considéré que le tee-shirt était une oeuvre nouvelle, de sorte qu’étant l’auteur de cette œuvre, la société avait seule qualité à agir en contrefaçon, sans l’autorisation de l’auteur de l’oeuvre première. Cette solution est surprenante dans la mesure où l’article L. 113-4 du Code de la propriété intellectuelle précise bien que « L’oeuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée sous réserve des droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante. ».

Originalité d’un concept

De façon aussi surprenante, la société ELEVEN a revendiqué et obtenu la protection du concept de « moustache tatouée sur un côté du majeur placé sous le nez d’un visage ». La juridiction a considéré que si l’oeuvre revendiquée par la société ELEVEN s’inscrivait dans un mouvement artistique utilisant l’adjonction d’un doigt tatoué d’une moustache sur un visage, le photomontage conçu par cette dernière et apposé sur les tee-shirts comportant la composition d’un visage d’une personne célèbre, démontrait l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

Effet de gamme et concurrence déloyale

 

La concurrence déloyale a également été retenue. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard de la liberté du commerce ce qui implique l’existence d’un comportement fautif ayant pour origine la volonté manifeste de créer, un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.

En se plaçant dans le sillage de la société ELEVEN en commercialisant des produits quasi identiques déclinés en gamme sous la même dénomination « Moustache », les actes du concurrent ont été qualifiés d’actes de parasitisme distincts des actes de contrefaçon (20.000 euros au titre de la contrefaçon et 15.000 euros au titre de la concurrence déloyale).

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