Technologie défectueuse : la rupture de l’accord d’exclusivité

Technologie défectueuse : la rupture de l’accord d’exclusivité

Le concessionnaire d’une technologie / produit innovant qui se révèle défectueux pendant des tests n’est pas en droit de remettre en cause l’accord d’exclusivité conclu avec le concédant si le défaut en cause n’a pas de caractère essentiel.  La Cour de cassation a validé le contrat dit « accord d’exclusivité » conclu entre la société Ceram et la société Arçelik (trois millions d’euros à titre de dommages-intérêts).

Validation des longues négociations

La société Ceram Hyd (la société Ceram) a mis au point une invention constituée d’une cellule de désinfection miniaturisée pour l’électrolyse de l’eau salée, susceptible d’être intégrée dans des lave-linge et lave-vaisselle dans un but écologique. La société Arçelik, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation d’appareils électro-ménagers, s’étant montrée intéressée par cette invention, a noué des contacts avec la société Ceram.  Les discussions se sont poursuivies entre les parties sur la base de propositions comprenant une exclusivité au profit de la société Arçelik pendant la phase d’intégration du « MiniCell » à ses produits en contrepartie du paiement d’une somme de trois millions d’euros à la société Ceram et l’acquisition par la première, à son choix, de l’intégralité ou de dix pour cent des actions de la seconde.

Défauts techniques

La société Arçelik ayant fait état de fuites apparues lors de tests techniques, puis d’un problème de corrosion, a refusé de signer les projets d’accords d’exclusivité et de cession d’actions. Ce problème de corrosion n’a pas été considéré comme déterminant, les parties ayant choisi de poursuivre la mise au point technique du produit.

Validation des accords d’exclusivité

Les Accords d’exclusivité (non signés) ont été déclarés opposables entre les parties. Au terme de près d’un an de négociations, les parties avaient arrêté un accord d’exclusivité qui avait pour objet d’organiser leur relation et, notamment, d’organiser la gouvernance du projet, d’identifier la structure de gestion et l’examen des résultats et d’établir les règles d’utilisation de ces derniers et de la propriété industrielle de base destinées au domaine d’application. Cet accord prévoyait qu’en contrepartie de l’exclusivité accordée par la société Ceram, la société Arçelik s’acquitterait d’une somme de trois millions d’euros et que l’exclusivité serait respectée par la société Ceram à une date précise.  Les échanges ensuite intervenus entre les parties n’ont porté que sur le lieu et la date de signature des contrats.


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