Technicien-auteur : une nouvelle catégorie juridique ?    

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Technicien-auteur : une nouvelle catégorie juridique ?    
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Présomption et preuve de la qualité d‘auteur

En matière audiovisuelle, il est conforme à l’esprit du CPI de reconnaître des droits d’auteur en présence d’une contribution originale. En effet, si les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle bénéficient de la présomption favorable de l’article L113-7 du CPI, il est loisible à tout un chacun de prouver qu’il a marqué une œuvre audiovisuelle de sa personnalité.

Statut des techniciens-auteurs

Concernant la catégorie OVNI des « techniciens-auteurs »,  il a été jugé que la SCAM était parfaitement en droit de conditionner le versement de leurs droits à la présentation d’un contrat de cession de droits d’auteur conclu en bonne et due forme avec le producteur de l’œuvre audiovisuelle.

Plusieurs techniciens-auteurs ont saisi en vain le TGI de Paris en annulation du « nouvel » article 14 du règlement général de la Société Civile des Auteurs Multimédia (SCAM) et de la résolution du 15 janvier 2015 du conseil d’administration de la SCAM qui conditionnent le versement de droits à une procédure spécifique.

Fonctionnement des redevances de la SCAM

Pour rappel, la SCAM, créée en 1981, est une société de perception et de répartition des redevances générées par l’exploitation des oeuvres de son répertoire. Elle gère des oeuvres audiovisuelles à caractère documentaire et docudramatique. Les membres de la SCAM doivent déclarer, par bulletins, au répertoire de la société les oeuvres dont ils sont auteurs ou ayant droit, mentionner le nom de l’ensemble des éventuels coauteurs et fournir, à la demande de la société, tout document prouvant sa qualité d’auteur ou d’ayant droit.

Depuis quelques années, s’agissant d’oeuvres journalistiques audiovisuelles souvent insérées dans des magazines télévisés, la SCAM doit gérer un nombre croissant de déclarations émanant non seulement des journalistes mais aussi d’autres intervenants techniciens, opérateurs de prises de vue ou monteurs, qui perçoivent de manière régulière une part significative des droits d’auteur générés par l’exploitation des reportages pour lesquels ils sont intervenus.

Un technicien peut être co-auteur d’un documentaire ou d’un reportage dès lors que, dépassant sa prestation technique d’opérateur de prises de vue ou de monteur, il contribue au surplus, par un apport créatif personnel et original spécifique, à l’élaboration de l’oeuvre audiovisuelle. Toutefois, une telle situation ne peut être appréciée qu’au cas par cas.

La SCAM a donc été jugée en droit de suspendre à titre conservatoire la répartition des droits afférents aux oeuvres dans lesquelles des techniciens apparaissaient sur le bulletin en qualité de codéclarants sans que soient fournis des contrats d’auteur conclus avec les producteurs. Le  conseil d’administration de la SCAM a également décidé de mener des contrôles aléatoires fréquents sur toutes les déclarations d’oeuvres audiovisuelles. Tout bulletin de déclaration d’une oeuvre audiovisuelle devra également être accompagné des contrats d’auteur conclus par chaque déclarant avec le producteur de l’oeuvre audiovisuelle concernée.

Compétence du Ministre sur les sociétés de gestion collective

L’action menée à titre individuel contre la SCAM par un sociétaire doit être distinguée de celle reconnue au Ministre de la culture par l’article L.321-3 du CPI qui prévoit que « Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, saisir le tribunal de grande instance pour demander l’annulation des dispositions des statuts, du règlement général ou d’une décision des organes sociaux non conformes à la réglementation en vigueur dès lors que ses observations tendant à la mise en conformité de ces dispositions ou cette décision n’ont pas été suivies d’effet dans un délai de deux mois à compter de leur transmission, ou de six mois si une décision de l’assemblée des associés est nécessaire. »

Cette disposition prévoit un contrôle supplémentaire effectué par le ministre de la Culture qui peut saisir le tribunal de grande instance au cas où des motifs réels et sérieux s’opposeraient à la constitution d’une de ces sociétés ou pour demander l’annulation des dispositions des statuts, du Règlement général ou d’une décision des organes sociaux non conformes à la réglementation en vigueur.

Concernant l’action des individuels personnes physiques, seule est ouverte l’action concernant les sociétés civiles. A ce titre, l’article 1844-10 du Code civil dispose que la nullité de la société (civile) ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832,1832-1, alinéa 1er, et 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. La nullité des actes ou délibérations des organes d’une société civile ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent titre ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Or, l’action en cause ne concerne qu’un aménagement du  pouvoir de contrôle des bulletins des sociétaires, hors du périmètre de l’action en nullité. Par ailleurs, l’ajout de conditions pour percevoir les droits à le supposer établi, ne peut se confondre avec une augmentation des engagements des associés tels que visée par l’article 1836 du code civil. Les sociétés de gestion collective qui ont la charge de collecter puis de répartir les droits d’auteur doivent donc défendre les droits de leurs adhérents et s’assurer que les redevances sont bien reversées aux titulaires des droits.

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