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Dans le cadre de leur demande de restitution de la Taxe sur les ventes et les locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public, les sociétés Carrefour Hypermarchés et Fnac, ont obtenu du Conseil d’Etat la saisine préjudicielle de la CJUE. La Cour européenne devra se prononcer sur plusieurs questions cruciales dont les réponses pourraient ébranler le système français d’aides au secteur de l’audiovisuel et du cinéma.
En effet, la Commission européenne a approuvé, par une décision du 10 juillet 2007, la modification du mode de financement du régime d’aides résultant de la réforme de la taxe due, mais les prévisions d’augmentation pouvaient dans l’hypothèse la plus favorable, atteindre 16, 5 millions d’euros par an, là où l’augmentation du produit annuel s’est élevée, en réalité, à 67 millions d’euros en moyenne entre 2007 et 2011 (une augmentation de plus de 20 % du budget initial tel que déclaré à la Commission).
Il s’agira donc de déterminer, si en cas d’importante augmentation du produit des ressources fiscales / majoration des barèmes ou taux de la taxe, affectée au régime des aides (par rapport aux prévisions fournies à la Commission européenne), une nouvelle procédure de notification européenne doit intervenir.
Les sociétés Carrefour Hypermarchés et Fnac ont fait valoir une importante augmentation entre 2007 et 2011 du produit global de la taxe sur les billets de cinéma, de la taxe sur les services de télévision et de la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes, qui sont les trois taxes affectées au financement des aides au cinéma et à l’audiovisuel.
Elles en ont déduit que le mode de financement de ces aides a connu une modification substantielle et que le seuil de 20 % fixé par le règlement (CE) n° 784/2004 a été dépassé. A l’appui de ce moyen, le rapport de la Cour des comptes d’août 2012 sur la gestion et le financement du CNC, dont il ressort que le produit des trois taxes qui lui sont affectées a augmenté de près de 60 % entre 2007 et 2011 et de 46, 3 % après neutralisation des changements de méthode comptable, du fait notamment de la forte progression du produit de la taxe sur les services de télévision, passé de 362 millions d’euros en 2007 à 631 millions d’euros en 2011, imputable notamment à la modification de l’assiette de cette taxe par la loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.
Le ministre des finances a fait valoir qu’aucune notification complémentaire à la Commission européenne n’est nécessaire, faute de modifications ayant affecté le régime initial dans sa substance même.
L’article 108 du TFUE impose aux Etats membres de notifier à la Commission européenne tous les projets tendant à modifier une aide existante. Par ailleurs, le TPUE (Affaires T-231/06 et T-237/06, 16/12/2010) a indiqué que ce n’est pas ”toute aide existante modifiée” qui doit être considérée comme une aide nouvelle, mais c’est seulement la modification en tant que telle qui est susceptible d’être qualifiée d’aide nouvelle et que c’est donc seulement dans l’hypothèse où la modification affecte le régime initial dans sa substance même que ce régime se trouve transformé en un régime d’aides nouveau.
La CJUE (Affaire C-44/935, 9/08/1994) a jugé que l’apparition d’une aide nouvelle ou la modification d’une aide existante ne peut pas, lorsque l’aide résulte de dispositions légales antérieures qui ne sont pas modifiées, être appréciée d’après l’importance de l’aide et notamment d’après son montant financier à chaque moment de la vie de l’entreprise. C’est par référence aux dispositions qui la prévoient, à leurs modalités et à leurs limites qu’une aide peut être qualifiée de nouveauté ou de modification : « on ne saurait contraindre les Etats membres, sans introduire un facteur d’insécurité juridique, à notifier à la Commission et à soumettre à son contrôle préventif toutes les mesures qui peuvent avoir des incidences sur le fonctionnement du marché commun, sur le jeu de la concurrence ou simplement sur le montant effectif, pendant une période déterminée, d’aides qui existent dans leur principe mais qui varient, dans leur montant, selon le chiffre d’affaires de l’entreprise ».
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