Taxe sur les recettes publicitaires   

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Taxe sur les recettes publicitaires   

Une taxe sur le chiffre d’affaires réalisé sur des prestations publicitaires peut présenter un caractère progressif et ne pas être qualifiée de mesure comportant un avantage sélectif (aide d’état).

Censure du TPUE

Le TPUE a annulé la décision de la Commission constatant l’incompatibilité de la taxe hongroise sur la publicité avec les règles de l’Union concernant les aides d’État : ni la progressivité de cette taxe ni la possibilité pour les entreprises non profitables de déduire de sa base d’imposition une partie des pertes reportées des exercices précédents ne constituent un avantage sélectif en faveur de certaines entreprises.

Historique de l’affaire

En l’espèce, la Hongrie a introduit une taxe spéciale grevant les recettes liées à la diffusion de publicités en Hongrie. Sont assujettis à cette taxe les opérateurs économiques qui diffusent les publicités, à savoir notamment les journaux, les médias audiovisuels et les afficheurs. La base d’imposition de la taxe est le chiffre d’affaires net d’un exercice annuel généré par la diffusion de publicités, à laquelle sont appliqués des taux progressifs allant de 0 à 50 % par tranche de chiffre d’affaires, la première tranche imposable démarrant à 500 millions de forints hongrois (HUF) (environ 1 562 000 euros). La Hongrie a par la suite remplacé ce barème à taux progressifs de six taux par un barème constitué de deux taux : un taux de 0 % pour la tranche de base d’imposition inférieure à 100 millions de HUF (environ 312 000 euros) et un autre de 5,3 % pour la tranche supérieure à cette somme. Les assujettis à la taxe sur la publicité dont le bénéfice avant impôt sur les sociétés de l’exercice 2013 était nul ou négatif pouvaient déduire de leur base d’imposition de 2014 au titre de cette taxe 50 % des pertes reportées des exercices précédents.

La Commission a considéré à tort que le régime fiscal relatif à la taxe sur la publicité composé, d’une part, de taux progressifs et, d’autre part, de dispositions prévoyant une réduction de cette taxe sous forme de déduction de pertes reportées pour les entreprises n’ayant pas généré de bénéfices en 2013 constituait une mesure d’aide d’État incompatible avec le marché intérieur, introduite de surcroît de manière illégale par la Hongrie. La Commission avait estimé que les taux d’imposition progressifs établissaient une distinction entre les entreprises ayant des recettes publicitaires élevées (c’est-à-dire les entreprises de grande taille) et celles ayant des recettes publicitaires faibles (c’est-à-dire les entreprises de petite taille) et qu’un avantage sélectif était accordé à ces dernières selon leur taille. La Commission a également considéré que la déductibilité de 50 % des pertes reportées accordait un avantage sélectif constitutif d’une aide d’État.

Position du TPUE

Premièrement, en déterminant le régime fiscal de référence, dit « normal », pour la taxe en cause, afin de savoir si certaines entreprises bénéficiaient d’avantages sélectifs, la Commission a identifié un régime « normal » soit incomplet, sans taux d’imposition, soit hypothétique, avec un taux d’imposition unique. En effet, selon le Tribunal, eu égard au caractère progressif de la taxe en cause et à l’absence d’échelles de taux différenciées pour certaines entreprises, le seul régime « normal » qui pouvait en l’espèce être retenu était la taxe sur la publicité en elle-même, avec sa structure comprenant son barème unique de taux progressifs et ses tranches. Deuxièmement, la Commission ne pouvait pas non plus retenir pour la taxe en cause un objectif différent de celui retenu par les autorités hongroises, à savoir l’objectif consistant à instaurer une taxation sectorielle sur le chiffre d’affaires respectant une logique de redistribution, au motif que l’économie de la taxe litigieuse, caractérisée par une structure d’imposition progressive, n’aurait pas été cohérente avec ce dernier objectif. En effet, il est raisonnable de présumer qu’une entreprise qui réalise un chiffre d’affaires élevé peut, grâce à différentes économies d’échelle, avoir des coûts proportionnellement moindres qu’une autre qui réalise un chiffre d’affaires plus modeste. Ainsi, la première entreprise peut jouir d’un revenu disponible proportionnellement plus important qui la rend apte à payer proportionnellement plus au titre d’un impôt sur le chiffre d’affaires. Par conséquent, un objectif de redistribution, tel que celui poursuivi en l’espèce, est compatible avec un impôt sur le chiffre d’affaires.

Troisièmement, au regard de l’objectif recherché par les autorités hongroises, la Commission n’a pas démontré que la modulation de la taxe retenue impliquait des avantages sélectifs. En effet, s’agissant d’un impôt sur le chiffre d’affaires tel que la taxe litigieuse, un critère de modulation prenant la forme d’une taxation progressive à partir d’un certain seuil, même élevé, qui peut correspondre au souhait de ne taxer l’activité d’une entreprise que lorsque cette activité atteint une importance certaine n’implique pas, à lui seul, l’existence d’un avantage sélectif.  De plus, la Commission n’a pas démontré que la structure progressive d’imposition concrètement retenue avait été arrêtée d‘une façon qui vidait largement de sa substance l’objectif de l’impôt en question.

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