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La société d’Edition de Canal Plus n’a pas obtenu le dégrèvement de la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision (près de 3 millions d’euros pour 2014 et 2015). L’article L. 115-7 du code du cinéma et de l’image animée, ne méconnaît pas les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques en ce qu’il soumet à la taxe sur les services de télévision les sommes versées par les annonceurs et les parrains aux éditeurs de programme et reversés par ces derniers aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage, Le législateur a également limité à 4% l’abattement forfaitaire de la réduction de base taxable représentative de ces reversements.
Il résulte de la décision n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017 du Conseil constitutionnel que ce dernier a entendu exclure que les éditeurs de services de télévision soient assujettis au paiement d’une taxe assise sur des sommes dont ils ne disposent pas. Le III de l’article 37 de la loi du 28 décembre 2017 a pris en compte l’effet utile de cette décision pour les instances en cours ou à venir, en prévoyant le remboursement aux éditeurs de services de télévision de la taxe établie sur les sommes versée par les annonceurs et parrains à des personnes qui n’ont pas reversés ces sommes auxdits éditeurs.
Les dispositions combinées du a) du 1° de l’article L. 115-7 du code du cinéma et de l’image animée, telles qu’elles résultent de la décision n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017 du Conseil constitutionnel, et du III de l’article 37 de la loi du 28 décembre 2017 laissent à la charge des éditeurs la taxe assise sur les sommes perçues des annonceurs et parrains, même si une partie en est reversée par la suite aux régisseurs de publicité et de parrainage, alors que les sommes perçues par ces derniers et conservés par eux est exclue de la base taxable au nom des éditeurs. Une telle différence, qui ne procède pas de la loi fiscale, laquelle soumet à la taxe toutes les sommes dont les contribuables ont eu la disposition, trouve son origine dans les différentes modalités de gestion des régies de publicité choisies par les éditeurs et leurs régisseurs.
Le législateur, qui a entendu établir une imposition sur le montant des recettes disponibles, a en outre, en ne prenant pas en compte les montants réels, qui peuvent différer selon les cas, de charges déductibles de ces recettes et correspondant à des reversements consentis à des tiers, établi une règle à partir de critères objectifs et rationnels et conforme aux buts recherchés. Il suit de là que le législateur n’a méconnu à cet égard ni le principe constitutionnel d’égalité devant la loi, ni le principe d’égalité devant les charges publiques en fonction des capacités contributives.
Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Par ailleurs, en vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. L’exigence de prise en compte des facultés contributives, qui résulte du principe d’égalité devant les charges publiques, implique qu’en principe, lorsque la perception d’un revenu ou d’une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource. S’il peut être dérogé à cette règle, notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscales, de telles dérogations doivent être adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs.
Aux termes du a) du 1° de l’article L. 115-7 du code du cinéma et de l’image animée en vigueur à la date des taxations en litige, la taxe [sur les éditeurs de télévision] est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée : 1° Pour les éditeurs de services de télévision, au titre de chacun des services de télévision édités :a) Des sommes versées par les annonceurs et les parrains, pour la diffusion de leurs messages publicitaires et de parrainage y compris sur les services de télévision de rattrapage, aux redevables concernés ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Ces sommes font l’objet d’un abattement forfaitaire de 4 %.
Par une décision n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a jugé contraires à la Constitution les mots » ou aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainages ” figurant au a) du 1° de l’article L. 115-7 précité du code du cinéma et de l’image animée en ce qu’ils avaient pour effet de soumettre un contribuable à une imposition dont l’assiette peut inclure des revenus dont il ne dispose pas.
Pour les instances non définitivement jugées et les réclamations, en cours ou à venir, dont l’issue dépend de l’application des dispositions déclarées inconstitutionnelles par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-669 QPC du 27 octobre 2017, la taxe prévue à l’article L. 115-6 du code du cinéma et de l’image animée due au titre des années antérieures à 2018, doit être remboursée aux éditeurs de services de télévision pour la part des sommes qui ne leur a pas été reversée par les personnes qui ont encaissé ces sommes, et concomitamment mise à la charge de ces personnes pour la part qu’elles n’ont pas reversée aux éditeurs de services de télévision.
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