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La CJUE a jugé que le principe de la libre prestation des services énoncé à l’article 56 TFUE ne s’oppose pas à la réglementation hongroise soumettant les prestataires de services publicitaires (Google) établis dans un autre État membre à une obligation de déclaration, aux fins de leur assujettissement à la taxe hongroise sur la publicité. Il en va ainsi en dépit du fait que les prestataires de tels services établis en Hongrie sont dispensés de cette obligation au motif qu’ils sont soumis à des obligations de déclaration ou d’enregistrement au titre de leur assujettissement à toute autre taxe applicable sur le territoire hongrois.
En l’espèce, Google Ireland, qui exerçait une activité soumise à la taxe hongroise sur la publicité, a méconnu son obligation de déclaration en rapport avec cette taxe. En application du régime de sanctions se rattachant à la taxe sur la publicité, Google Ireland s’est vu infliger, dans un premier temps, une amende d’un montant de dix millions de forints hongrois (HUF) (environ 31 000 euros) et, ensuite, en l’espace de quelques jours, des amendes additionnelles, dont le montant total s’élevait à un milliard de HUF (environ 3,1 millions d’euros). Cette somme correspondait au montant maximal que la législation hongroise a prévu pour les amendes infligées en raison d’irrégularités se rapportant à la taxe en cause.
Si le principe d’une sanction n’a pas été remis en cause par la CJUE, la libre prestation des services s’oppose à la réglementation hongroise par laquelle ces prestataires, ne s’étant pas conformés à l’obligation de déclaration, se voient infliger, en quelques jours, une série d’amendes pouvant s’élever à plusieurs millions d’euros, sans que l’autorité compétente, avant l’adoption de sa décision fixant de manière définitive le montant cumulé de ces amendes, accorde aux prestataires susvisés le temps nécessaire pour s’acquitter de leurs obligations, leur donne l’occasion de présenter leurs observations et examine elle-même la gravité de l’infraction.
À cet égard, la CJUE a souligné que le montant de l’amende qui serait infligée à un prestataire de services publicitaires établi en Hongrie ayant omis de s’acquitter d’une obligation de déclaration ou d’enregistrement similaire en méconnaissance des dispositions générales de la législation fiscale nationale est significativement moins élevé et ne se voit augmenté, en cas de non-respect continu d’une telle obligation, ni dans les mêmes proportions ni nécessairement dans des délais aussi brefs.
S’agissant des sanctions en matière fiscale, si les régimes de sanctions en matière fiscale relèvent, en l’absence d’harmonisation au niveau de l’Union, de la compétence des États membres, de tels régimes ne sauraient avoir pour effet de compromettre les libertés prévues par le traité UE. Dans ce cadre, la CJUE examine toujours si les sanctions dont est assortie l’omission de procéder à la déclaration prévue par la loi nationale en cause en l’espèce sont contraires à la libre prestation de services visée à l’article 56 TFUE. En l’occurrence, d’un point de vue formel, le régime de sanctions en cause est indistinctement applicable à tous les assujettis qui ne se conforment pas à leur obligation de déclaration, indépendamment de l’État membre sur le territoire duquel ils sont établis. Toutefois, seules les personnes fiscalement non-résidentes en Hongrie courent réellement le risque de se voir infliger ces sanctions. Certes, les prestataires de services publicitaires établis en Hongrie sont susceptibles d’être sanctionnés pour l’inexécution des obligations similaires de déclaration et d’enregistrement qui leur sont imposées au titre des dispositions générales de la législation fiscale nationale.
Le régime de sanctions se rattachant à la loi relative à la taxe sur la publicité permet d’infliger des amendes d’un montant significativement plus élevé que celui des amendes prévues en cas de méconnaissance, par un prestataire de services publicitaires établi en Hongrie, de son obligation d’enregistrement. D’ailleurs, ni les montants ni les délais de ce dernier régime ne sont aussi rigoureux que ceux applicables dans le cadre des sanctions prévues par la loi relative à la taxe sur la publicité. Cette différence de traitement a été jugée disproportionnée et donc non justifiée comme constituant une restriction à la libre prestation de services interdite par l’article 56 TFUE. Télécharger la décision