Taxe locale sur la publicité extérieure : Responsabilité fiscale et contestation des créances

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Taxe locale sur la publicité extérieure : Responsabilité fiscale et contestation des créances
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Le gestionnaire d’un immeuble n’est pas le redevable de la Taxe locale sur la publicité extérieure.

Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avent le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, instituer la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) dans les limites de leur territoire.

La taxe concerne les supports publicitaires fixes et visibles de toute voie ouverte à la circulation. Elle concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur nature de leurs activités Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

Le redevable de la taxe est l’exploitant du support publicitaire, c’est-à-dire l’afficheur pour les supports publicitaires et les commerçants pour les enseignes et pré-enseignes. En cas de défaillance de l’exploitant, le redevable est le propriétaire du support et, en dernier recours, celui dans l’intérêt duquel le support a été réalisé.

En application de l’article L. 2131 – 6 du CGCT, le contentieux relatif aux délibérations d’institution de la TLPE et aux actes locaux fixant les tarifs de cette imposition relève de la compétence de la juridiction administrative.

Le contentieux né de l’établissement des bases ou de la liquidation des montants individuels de TLPE relève du juge judiciaire. L’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une cotisation individuelle de TLPE assise et liquidée par une commune ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.

Le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territorial ou un établissement public local dispose, pour se pourvoir en justice, de deux mois suivant la réception du titre exécutoire, ou à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.

En l’espèce, la société Scaprim justifie n’être ni l’exploitant du support publicitaire, ni le propriétaire de l’immeuble ni donc le propriétaire du support ni encore la personne dans l’intérêt de laquelle le support a été réalisé, ni encore d’un quelconque immeuble, les factures produites ne comportant aucun renseignement susceptible de permettre au contribuable de prendre connaissance des éléments constituant la base de l’imposition.

La SAS Scaprim Property Management, spécialisée dans la gestion immobilière, a été mandatée par la société Ivry French Investors pour gérer un bien immobilier à partir de décembre 2014. Ce mandat a été résilié en décembre 2017. La mairie d'[Localité 5] a ensuite adressé à Scaprim des factures pour la taxe locale sur la publicité extérieure pour les années 2015 à 2018, qui ont été contestées par Scaprim, arguant qu’elle n’était pas le redevable fiscal et qu’elle agissait pour le compte d’un tiers.

En décembre 2019, la mairie a émis une facture de 4 642,04 euros pour 2018, que Scaprim a contestée par courrier en janvier 2020. Malgré cela, la mairie a procédé à une saisie administrative sur le compte de Scaprim en mars 2020. Scaprim a alors saisi le tribunal administratif de Melun pour annuler cette saisie et la facture, mais sa requête a été rejetée pour incompétence.

Scaprim a ensuite assigné la mairie devant le tribunal judiciaire de Créteil, qui a rejeté sa demande en septembre 2021. Scaprim a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions, elle demande la décharge des factures pour les années 2015 à 2018, le remboursement des sommes indûment prélevées, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La commune n’a pas constitué avocat dans cette affaire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 juin 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/17586
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 24 JUIN 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 21/17586 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOGJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2021 – TJ de CRETEIL RG n° 21/02794

APPELANTE

S.A.S.U. SCAPRIM PROPERTY MANAGEMENT

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

INTIMEE

Commune COMMUNE [Localité 5]

prise en la personne de son Maire en exercice

sis à l’Hotel de Ville

– [Adresse 6]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Xavier BLANC, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

– reputé contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Xavier BLANC, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SAS Scaprim Property Management (ci-après designee Scaprim) a pour activité la gestion et la transaction immobilière, la réalisation de toute mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage et de pilotage, la réalisation de toute mission de maîtrise d’ouvrage déléguée, la réalisation de toute mission d’audit et de suivi technique, d’études de faisabilité, d’études d’ingénierie, de maître d”uvre de conception et d’exécution relative à un projet de construction dans le domaine immobilier, syndic de copropriété.

Par un acte sous seing privé du 12 janvier 2015, à effet du 5 décembre 2014, la société Ivry French Investors a conclu avec la société Scaprim Property Management un contrat de mandat de gestion de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2].

Le mandat d’administration de bien a été résilié à effet du 7 décembre 2017.

La Mairie d'[Localité 5] a adressé à la société Scaprim Property Management des factures relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018, et pratiqué des avis à tiers détenteurs ayant fait l’objet de contestations de la part de la société.

Par courrier du 21 décembre 2019, la commune d'[Localité 5] a émis une facture n° 223 818 libellée à l’ordre de la société Scaprim Property Management au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 pour un montant de 4 642,04 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2020, la société Scaprim Property Management a contesté la facture n° 223 818, auprès du service des droits de voirie de la mairie d'[Localité 5].

Dans ce courrier, la société a fait observer que le propriétaire du site, redevable fiscal, n’était pas identifié, rappelant que le dispositif légal encadrant sa profession impose qu’elle agisse pour compte de tiers et ne puisse apparaître en représentation du propriétaire.

La société a fait valoir qu’elle n’était ni mandataire, ni concernée par cette taxe, rappelant les coordonnées du propriétaire et du mandataire en charge de l’immeuble.

La mairie d'[Localité 5] a fait diligenter une saisie administrative sur le compte bancaire de la société Scaprim Property Management ouvert dans les comptes de la banque Palatine le 19 mars 2020.

Par un courriel du 27 mars 2020, la société Scaprim Property Management a contesté l’avis à tiers détenteur transmis à sa banque.

Par requête en date du 18 mai 2020, la société Scaprim a saisi le tribunal administratif de Melun aux fins d’annulation du titre exécutoire émis le 21 décembre 2019 mettant à sa charge la somme de 4 642,04 euros au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure de l’année 2018 et de la saisie administrative du 19 mars 2020 et de décharge du paiement de cette somme.

Par ordonnance du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Le tribunal a estimé que le litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire.

La société Scaprim Property Management a fait assigner la commune d'[Localité 5] en décharge des factures et en paiement devant le tribunal judiciaire de Créteil.

La Commune d'[Localité 5], n’a pas constitué avocat.

Par jugement rendu le 24 Septembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit :

– Rejette la demande en paiement de la société Scaprim Property Management,

– Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,

– Laisse les dépens à la charge de la société Scaprim Property Management.

Par déclaration du 7 octobre 2021, la société Scaprim Property Management a interjeté appel du jugement.

L’appel a été enregistre sous deux numéros de RG 21/17588, pôle 4 – chambre 13 et redistribué à la chambre 10 du pôle 5, sous le n° de RG 21/17586.

Par ordonnance du 10 janvier 2022, les deux procédures ont été jointes sous le n° de RG 21/17586.

L’appelante a conclu le 6 janvier 2022 puis le 13 mars 2023.

Par dernières conclusions signifiées le 13 mars 2023, la société Scaprim Property Management demande à la cour de :

– Décharger Scaprim Property Management des factures émises au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 par la Mairie d'[Localité 5] ;

– Condamner la Mairie d'[Localité 5] à rembourser la somme de 13 917,08 euros au titre des taxes indument prélevées ;

– Condamner la Mairie d'[Localité 5] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la Mairie d'[Localité 5] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de la SCP Jeanne Baechlin ;

La société Scaprim a fait signifier sa déclaration d’appel par acte d’huissier remis le 15 novembre 2021 à la Commune d’Yvry sur Seine remis à personne habilitée et ses conclusions par acte d’huissier remis à personne habilitée le 15 mars 2020.

La commune d'[Localité 5] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2024.

SUR CE,

La société Scaprim soutient qu’aucune créance ne saurait être liquidée à l’encontre d’une personne morale qui n’est débitrice d’aucune dette. En effet, elle souligne n’être propriétaire d’aucun immeuble à [Localité 5] et n’agir que pour le compte de propriétaires pour ordre (et non en représentation). C’est donc à destination du propriétaire de l’immeuble que devaient être émises les factures au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure.

Le tribunal a constaté que la société Scaprim justifiait n’être propriétaire d’aucun immeuble situé à [Localité 5] et agir pour le compte de propriétaires à l’ordre desquels doivent être émises les factures et qu’en outre, elle n’était plus détentrice du mandat de gestion de ‘immeuble Optima (anciennement Petra) qui lui avait été confié le 12 janvier 2015.

Il a estimé cependant que les pièces produites par la requérante ne permettaient pas en l’état de s’assurer du bien-fondé de la demande en paiement de 18 550,08 euros, faute de justifier par la production de pièces comptables qu’elle était bien créancière de cette somme et alors que :

– les saisies susvisées représentent une somme de 13 917,08 euros, qu’il n’est produit aucun extrait de compte justifiant de l’effectivité de ces saisies et de leurs suites,

– les factures produites, non quittancées, ne valent pas preuve de paiement,

– dans la requête présentée au tribunal de Melun, la société Scaprim Property Management ne mentionne que la saisie administrative du 19 mars 2020,

– dans un courrier adressé à la Mairie le 27 janvier 2020, la société Scaprim Property Management indique avoir reçu un “seul exercice de remboursement”, ce qui laisse à penser que la commune a procédé à une régularisation.

Ceci étant exposé, les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avent le 1er juillet de l’année précédant celle de l’imposition, instituer la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) dans les limites de leur territoire.

La taxe concerne les supports publicitaires fixes et visibles de toute voie ouverte à la circulation. Elle concerne toutes les entreprises, quelle que soit leur nature de leurs activités Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2009.

Le redevable de la taxe est l’exploitant du support publicitaire, c’est-à-dire l’afficheur pour les supports publicitaires et les commerçants pour les enseignes et pré-enseignes. En cas de défaillance de l’exploitant, le redevable est le propriétaire du support et, en dernier recours, celui dans l’intérêt duquel le support a été réalisé.

En application de l’article L. 2131 – 6 du CGCT, le contentieux relatif aux délibérations d’institution de la TLPE et aux actes locaux fixant les tarifs de cette imposition relève de la compétence de la juridiction administrative.

Le contentieux né de l’établissement des bases ou de la liquidation des montants individuels de TLPE relève du juge judicaire. L’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une cotisation individuelle de TLPE assise et liquidée par une commune ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.

Le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territorial ou un établissement public local dispose, pour se pourvoir en justice, de deux mois suivant la réception du titre exécutoire, ou à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.

Par contrat en date du 19 décembre 2014 à effet du 5 décembre 2014, la société Ivry French Investors a donné mandat à la société Scaprim Property Management d’assurer la gestion locative, administrative, comptable et technique de l’immeuble ” Le Petra ” situé [Adresse 2]. Le contrat a été résilié par le mandant par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2017, informant son mandataire qu’il avait consenti une promesse synallagmatique de vente en date du 10 octobre 2017 à la société Primovie avec signature de l’acte de vente prévue pour le 7 décembre 2017. L’appelante justifie de la vente réalisée le 7 décembre 2017 par l’attestation notariée du 7 décembre 2017.

Les factures émises par la commune d'[Localité 5] les 9 décembre 2017 (n° 173 348) et 21 décembre 2019 (223 818) au titre de la TLPC respectivement au titre de années 2016 et 2018 sont libellées comme suit :

” Scaprim

Enseigne parallèle (01)

Enseigne parallèle (02) ”

Pour un prix de 4 633 euros pour l’année 2016 et 4 642,04 euros pour l’année 2018.

Aucune information n’est donnée s’agissant de ou des immeubles et adresses concernées.

La Trésorerie municipale d'[Localité 5] a informé la société Scaprim, par courrier du 10 novembre 2017, en réponse à son courrier du 7 novembre 2017, que ” l’OTD du 28 avril 2017 d’un montant de 5 633 euros concerne la T.L.P.E taxe locale sur la publicité extérieure de l’année 2015 (facture émise par la ville d'[Localité 5] le 13 juin 2016) “.

La société Scaprim a contesté la facture n° 223 818 par lettre recommandée avec accusé réception du 27 janvier 2020.

Elle produit un document Cerfa n° 15702*02 intitulé ” Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) ” signé et daté du 15 mai 2022, mentionnant à titre de déclaration complémentaire, pour les années d’imposition 2015 à 2021, l’identité du déclarant, à savoir la société Ivry French Investors – [Adresse 1] et l’information selon laquelle la facturation concernant l’immeuble situé [Adresse 2] doit être adressée au nom de cette société jusqu’au 7 décembre 2017 et que l’immeuble a été vendu à la société Primovie – Siret 752924845 ” C/O Primonial REIM France ”

En l’espèce, la société Scaprim justifie n’être ni l’exploitant du support publicitaire, ni le propriétaire de l’immeuble situé à [Localité 5] ni donc le propriétaire du support ni encore la personne dans l’intérêt de laquelle le support a été réalisé, ni encore d’un quelconque immeuble situé à [Localité 5], les factures produites ne comportant aucun renseignement susceptible de permettre au contribuable de prendre connaissance des éléments constituant la base de l’imposition.

Elle justifie en outre que son mandat de gestion de l’immeuble qui lui avait été confié le 12 janvier 2015 a été résilié le 7 décembre 2017.

Les pièces produites par l’appelante concernant la TLPE sont les suivantes :

Taxe 2015 :

. réponse de la Trésorerie municipale d'[Localité 5] du 10 novembre 2017 mentionnant l’existence d’un OTD en date de 28.04.17 d’un montant de 4 633 euros concernant la TLPE de l’année 2015 avec facture émise par la ville d'[Localité 5] le 13 juin 2016 ;

Taxe 2016 :

. facture de la commune d'[Localité 5] n° 172 348 du 9 décembre 2017 d’un montant de 4 633 euros,

. capture d’écran du débit du compte de la société Scaprim de la somme de 4 663 euros au 4 juin 2018 ;

Taxe 2017 :

. notification de saisie administrative à tiers détenteur précisant que le titre émis est du 18.12.18 et concerne la ” TL du 01.01.2017 au 31.12.2017 ” pour un montant de 4 642,04 euros ;

Taxe 2018 :

. facture de la commune d'[Localité 5] n° 223 818 du 21 décembre 2019 d’un montant de 4 642,04 euros,

. contestation par la société Scaprim de cette facture par courrier du 27 janvier 2020,

. courrier de la Banque Palatine adressé à la société Scaprim le 25 mars 2020 concernant la saisie administrative à tiers détenteur du 18 mars 2020 pour un montant de 4 642,04 euros auquel est joint l’avis à tier détenteur.

Ainsi, l’existence des taxations au titre de la publicité extérieure est établie pour les années 2015 à 2018.

Le tribunal n’a pas statué sur la demande de la société Scaprim en décharge des factures émises par la commune d'[Localité 5].

Les factures émises par la commune d'[Localité 5] au titre de la TLPE sont infondées.

Aussi sera-t-il lors fait droit à la demande formée par la société Scaprim de décharge non pas des factures mais des impositions au titre de la TLPE pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018.

S’agissant de la demande de remboursement la somme de 13 917,08 euros au titre des taxes indument prélevées, l’attestation en date du 3 janvier 2022, produite par l’appelante et établie par ses soins aux termes de laquelle elle certifie n’avoir perçu aucune somme de la part du Trésor public en remboursement des trois avis à tiers détenteur du 03.05.2018 de 4 633 euros, du 09.04.2019 de 4 642,04 euros et du 23.03.2020 de 4 642 euros ne rapporte pas la preuve que ces sommes ont été réglées au Trésor Public.

Il est ajouté que dans sa requête adressée au tribunal administratif de Melun, la société Scaprim a fait valoir une seule saisie administrative du 19 mars 2020 ; que dans un courrier adressé à la mairie le 27 janvier 2020 elle indique avoir reçu ” un seul exercice de remboursement “, ce qui laisse à penser que la commune a procédé à une régularisation qui pourrait concerner le remboursement de la somme débitée u compte de la société Scaprim le 4 juin 2018 à hauteur de la somme de 4 633 euros (seule pièce comptable produite par l’appelante) correspondant à la facture de la commune d'[Localité 5] n° 172 348 du 9 décembre.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement formée par la société Scaprim, estimant que celle-ci ne rapportait pas la preuve d’être créancière de la somme réclamée.

La décision déférée sera par contre infirmée en ce qu’elle a laissé à la société Scaprim la charge des dépens exposés.

La Ville d'[Localité 5] sera condamnée aux dépens de la présente procédure et condamnée à payer à la société Scaprim une indemnité de procédure de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative aux dépens ;

Y ajoutant,

Ordonne la décharge de la société Scaprim Property Management des impositions émises au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 par la commune d'[Localité 5] ;

Condamne la commune d'[Localité 5] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Jeanne Baechlin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la commune d'[Localité 5] à payer à la société Scaprim Property la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S.MOLLÉ X.BLANC


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