Par sa singularité, la corrida n’est pas un spectacle de variétés et ne bénéficie donc pas du taux réduit de TVA.
Article 279 du code général des impôts
Aux termes de l’article 279 du code général des impôts, la TVA est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les spectacles suivants : théâtres ; / théâtres de chansonniers ; / cirques ; / concerts (…) / spectacles de variétés, à l’exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances ; / foires, salons, expositions autorisés ; / jeux et manèges forains (…) « .
Exclusion des spectacles de variétés
Les corridas ne figurent pas expressément dans la liste exhaustive des spectacles soumis à la TVA au taux réduit tel que prévu par l’article 279 du code général des impôts. Les circonstances que ce spectacle se caractérise par une suite de tableaux différents présentés par des protagonistes costumés dans une enceinte au sein de laquelle des compositions musicales sont interprétées, que des chevaux dressés sont utilisés, que les matadors peuvent être considérés comme des artistes pour l’application de la retenue à la source prévue par l’article 182 B du code général des impôts, ou pour le régime de sécurité sociale, et que la requérante est titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens des articles L. 7122-2 et L. 7122-3 du code général des impôts, ne permettent de regarder ce spectacle tauromachique, eu égard à sa singularité, tenant notamment à ce qu’il se déroule dans des arènes autour du thème central de l’affrontement entre l’homme et le taureau, selon un rituel comportant en règle générale la mise à mort de ce dernier, ni comme étant au nombre des spectacles de variétés au sens de l’article 279 cité du code général des impôts, ni comme pouvant être assimilé aux spectacles de cirque au sens du même article.
Compatibilité avec le droit européen
La directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ne fait pas obstacle à ce que les Etats membres fassent une application sélective du taux réduit et soumettent un même produit ou une même prestation de services à des taux différents de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que cette distinction ne porte pas atteinte au principe de la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée et n’est, compte tenu du caractère spécifique des marchés sur lesquels ces produits ou services sont proposés, pas de nature à entraîner un risque de distorsion de concurrence.
Les corridas, qui s’adressent à un public spécifique, ne se trouvent pas dans une relation de concurrence, dans laquelle des taux différents de taxe sur la valeur ajoutée pourraient jouer un rôle, avec les autres spectacles, y compris les autres courses de taureaux, énumérés au b bis de l’article 279 du code général des impôts.
L’application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée aux corridas n’est pas susceptible d’entraîner un risque de distorsion de concurrence et ne méconnaît pas le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, rappelée notamment par son arrêt du 10 novembre 2011, The Rank Group (C-259/10), le principe de neutralité fiscale » doit être interprété en ce sens qu’une différence de traitement au regard de la taxe sur la valeur ajoutée de deux prestations de service identiques ou semblables du point de vue du consommateur et satisfaisant aux mêmes besoins de celui-ci suffit à établir une violation de ce principe « .
D’une part, la cour n’a pas commis d’erreur de qualification juridique en jugeant que, du point de vue du consommateur, les corridas, compte tenu de leurs caractéristiques, ne peuvent être regardées comme semblables aux spectacles, notamment de variétés, énumérés au b bis de l’article 279 du code général des impôts et qu’elles s’adressent à un public différent de celui des autres spectacles tauromachiques.
D’autre part, une société organisatrice de corrida ne saurait utilement se prévaloir du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée au motif que les courses landaises et camarguaises organisées par des fédérations sportives étaient exonérées de la taxe sur le fondement de l’article 261 E du code général des impôts, dès lors que, par cette disposition, le législateur a seulement entendu maintenir l’exonération dont bénéficiaient ces manifestations avant l’entrée en vigueur de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, comme l’autorisaient les dispositions de l’article 28, paragraphe 3, sous b de cette directive, désormais reprises à l’article 371 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.
Pour rappel, aux termes de l’article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : » 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : / (…) (o) les prestations de services et les livraisons de biens effectuées par les organismes dont les opérations sont exonérées conformément aux points b), g), h), i), l), m) et n), à l’occasion de manifestations destinées à leur apporter un soutien financier et organisées à leur profit exclusif, à condition que cette exonération ne soit pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence ; / (…) 2. Aux fins du paragraphe 1, point o), les États membres peuvent introduire toutes les restrictions nécessaires, notamment en limitant le nombre de manifestations ou l’importance des recettes ouvrant droit à l’exonération « . Aux termes de l’article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : » Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) 7. / 1° / (…) c. les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif par les organismes désignés au a et b ainsi que par les organismes permanents à caractère social des collectivités locales et des entreprises ; / (…) « .