Tatouages : 9 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-11.818

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Tatouages : 9 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 19-11.818

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 438 F-D

Pourvoi n° P 19-11.818

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

Mme W… C…, domiciliée […] , a formé le pourvoi n° P 19-11.818 contre le jugement rendu le 23 novembre 2018 par le tribunal d’instance de Poissy, dans le litige l’opposant à l’association Gamelles sans frontières, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme C…, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Poissy, 23 novembre 2018), rendu en dernier ressort, Mme C… a, par acte du 10 novembre 2017, assigné l’association Gamelles sans frontières (l’association) en restitution d’un chat et paiement de dommages-intérêts. Soutenant que le chat lui avait été confié par Mme C… en vue de son adoption, réalisée le 20 mai 2017, l’association a sollicité reconventionnellement le paiement de dommages-intérêts.

2. Les demandes de Mme C… ont été rejetées.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Mme C… fait grief au jugement de la condamner à verser à l’association la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que les juges du fond ne peuvent condamner une partie pour procédure abusive qu’après avoir caractérisé l’existence d’une faute commise par cette partie faisant dégénérer en abus l’exercice de son droit d’agir en justice ; qu’en se bornant, pour condamner Mme C… à payer la somme de 500 euros à l’association au titre d’une « procédure manifestement abusive », à faire état de la prétendue précarité dans laquelle vivent les chats de Mme C… et d’une « insinuation » imputée à celle-ci quant à l’intérêt financier qui aurait motivé l’association, le tribunal d’instance, qui n’a pas caractérisé l’existence d’une faute commise par Mme C… faisant dégénérer en abus l’exercice de son droit d’agir en justice, a violé l’article 1240 du code civil. »

 


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