Tatouages : 7 avril 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-80.668

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Tatouages : 7 avril 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-80.668

N° W 20-80.668 F-D
N° G12-80.601
N° 00437

CG10
7 AVRIL 2021

CASSATION PARTIELLE
NON-ADMISSION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AVRIL 2021

Sur les pourvois formés par M. B… R… :

1° contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes, en date du 15 décembre 2011, qui, dans l’information suivie contre lui notamment des chefs d’exercice illégal de la médecine vétérinaire, tromperie aggravée et infraction au code rural, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure ;

2° contre l’arrêt de la même cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2019, qui, pour exercice illégal de la médecine vétérinaire, tromperie aggravée et infraction au code rural, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et 70 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

et le pourvoi formé par Mme O… C… :

contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, en date du 31 octobre 2019, qui, pour complicité de tromperie aggravée et d’infraction au code rural, l’a condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. B… R…, et de Mme O… C…, les observations de la SCP Rousseau et Tapie avocat du conseil national de l’ordre des vétérinaires et du syndicat national de l’ordre des vétérinaires d’exercice libéral et les observations de la SAS Cabinet Colin – Stoclet, avocats de la Société protectrice des animaux Vauclusienne et de la Société protectrice des animaux, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur la recevabilité du mémoire en défense en tant qu’il est produit par la société protectrice des animaux (SPA)

1. Cette association ayant été déclaré irrecevable en son intervention en cause d’appel, n’est plus partie à la procédure. Ainsi, le mémoire en défense est irrecevable, mais seulement en ce qu’il est produit par la SPA.

Faits et procédure

2. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

3. A la suite d’un plainte déposée par la cellule anti-trafic de la SPA une enquête préliminaire a été ordonnée sur les activités, d’une part, de la société de M. B… R…, professionnel de la vente de chiens, qui introduisait et vendait sur le territoire français des chiens provenant d’entreprises sises en Slovaquie, d’autre part, sur l’activité de Mme O… C…, vétérinaire chargée du suivi du chenil.

4. A l’issue de l’information ultérieurement ouverte sur ces faits, le juge d’instruction a renvoyé M. R… devant le tribunal correctionnel notamment des chefs, d’une part, d’exercice illégal de la médecine vétérinaire, d’autre part, d’introduction sur le territoire métropolitain d’animaux vivants ne répondant pas aux conditions sanitaires ayant trait à la protection des animaux, soit quarante-trois chiens non valablement vaccinés contre la rage, enfin de tromperie sur les qualités substantielles de deux chiens vendus, avec cette circonstance aggravante que la tromperie en faisait des produits dangereux pour l’homme. Il a renvoyé Mme C… devant le même tribunal des chefs de complicité des deux derniers délits.

5. Le tribunal les a relaxés et a débouté diverses parties civiles de leurs demandes, parmi lesquelles la société protectrice des animaux (SPA) et la société protectrice des animaux (SPA) vauclusienne.

6. Le ministère public, Mme C… et des parties civiles, parmi lesquelles la SPA vauclusienne, ont relevé appel de cette décision.

Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes, en date du 15 décembre 2011

7. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2019

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième et sixième branches, et le quatrième moyen

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, proposé pour M. R…

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. R… coupable d’importation d’animaux vivants non conformes aux conditions sanitaires ou de protection et Mme C… coupable de complicité de ce délit, alors :

« 1°/ que la loi pénale est d’interprétation stricte ; que l’importation sur le territoire français d’animaux provenant d’un autre Etat membre est conditionnée au respect des conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l’agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires ; que cette réglementation communautaire et interne met à la charge de l’expéditeur ou exportateur de l’animal le respect des obligations de tatouage, de vaccination antirabique, d’établissement d’un passeport et d’examen clinique par un vétérinaire 24 heures avant l’expédition ; que celui qui réceptionne les animaux sur le territoire français, qui doit s’assurer de la présence de ces éléments, n’est pas tenu de vérifier la véracité des informations contenues dans ces documents ; que l’obligation de vérification de l’article L. 212-1 du code de la consommation concerne la vente d’une marchandise sur le territoire français et non l’opération d’importation en provenance d’un Etat membre ; qu’en retenant, pour condamner M. R… du chef d’importation d’animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires et Mme C… de complicité de cette infraction, que M. R…, professionnel de la vente de chiens, en tant que responsable de la première mise sur le marché des animaux sur le territoire national, était tenu en vertu de l’article L. 212-1 du code de la consommation de vérifier que toutes les prescriptions réglementaires avaient été respectées et qu’il n’avait pu lui échapper que les chiots n’avaient pas l’âge figurant sur leur passeport (arrêt p. 14-15), la cour d’appel a violé le principe d’interprétation stricte de la loi pénale et les articles 111-4 du code pénal, L. 236-1, L. 237-3 du code rural et de la pêche maritime, l’arrêté ministériel du 20 mai 2005 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires commerciaux et non commerciaux de certains carnivores, le règlement (CE) n°998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 et la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992, ensemble les articles L. 212-1 devenu L. 411-1 du code de la consommation et 591 du code de procédure pénale ;

2°/ que les restrictions quantitatives à l’importation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent sont interdites entre les États membres ; que les restrictions d’importation justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres ; que l’application de l’obligation, imposée au responsable de la première mise en vente d’une marchandise sur le territoire national, de vérifier la conformité des produits aux prescriptions en vigueur sur le marché concerné à l’égard de produits fabriqués dans un autre État membre doit, conformément au principe de proportionnalité, tenir compte, d’une part, de l’importance de l’intérêt général en cause, d’autre part, des moyens de preuve normalement disponibles pour un importateur ; que l’importateur doit pouvoir se fier au certificat concernant la composition du produit délivré par les autorités de l’État membre exportateur ; qu’en déclarant M. R… coupable d’importation d’animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires et Mme C… de complicité de cette infraction au motif qu’il était tenu, en tant que responsable de la première mise sur le marché des animaux sur le territoire national, de vérifier la conformité de ceux-ci aux prescriptions réglementaires en vigueur et qu’il n’avait pu lui échapper que les chiots étaient plus jeunes que l’âge indiqué sur leur passeport, lorsque M. R… a fait valoir qu’il devait se fier aux informations mentionnées sur le passeport et le certificat vétérinaire établis dans l’Etat membre expéditeur, en l’espèce la Slovaquie, relatifs à l’âge du chiot et à sa vaccination contre la rage, la cour d’appel a violé les articles 34 et 36 du TFUE, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

 


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