Tatouages : 4 mai 2022 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/06922

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Tatouages : 4 mai 2022 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/06922

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 04 MAI 2022

N° RG 21/06922 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPEG

SAS LIL’ONE

c/

SCP LGA

Nature de la décision : AU FOND

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2021 (R.G. 2021003294) par le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 17 décembre 2021

APPELANTE :

SAS LIL’ONE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Christophe GRIS, avcat au barreau de la CHARENTE

INTIMÉE :

SCP LGA, prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS LIL’ONE, prise en la personne de Maître [L] [N], domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie PIGNON, Présidente,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société Lil’one, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angoulême le 12 août 2016, exerce une activité de dermopigmentation (tatouage) dans des locaux commerciaux situés à Angoulême que lui a donné à bail M. [J]. Elle a pour gérante Mme [O] épouse [Z].

En octobre 2018, Mme [O] épouse [Z] a sollicité de son bailleur, la rupture du bail commercial arguant d’un nouveau projet professionnel. Le bailleur a refusé de procéder à la résiliation du bail, indiquant à sa locataire qu’elle ne remplissait pas les conditions nécessaires à une résiliation anticipée du bail.

Le 4 avril 2019, l’assemblée générale de la société Lil’one a voté la liquidation amiable de la société. Mme [O] épouse [Z] désignée liquidatrice, a sollicité de nouveau de son bailleur la résiliation du bail commercial, ce que ce dernier a refusé à nouveau.

Les loyers ont cessé d’être réglés à compter du mois de mars 2020.

Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal de commerce d’Angoulême, saisi par  Mme [O] épouse [Z], a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société Lil’one et a désigné la société LGA, en la personne de Maître [L] [N], en qualité de liquidateur.

Deux créanciers ont déclaré leurs créances, M. [J] à hauteur de 23 020,08 euros et la SEMEA à hauteur de 177,10 euros.

Par ordonnance du 11 juin 2021, le tribunal de commerce d’Angoulême a désigné M. [J] [C], bailleur de la société Lil’one, en qualité de contrôleur de la procédure.

Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Angoulême a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée pour insuffisance d’actifs.

Par requête en date du 5 octobre 2021, le liquidateur, à la demande de M. [J], a sollicité la reprise de la liquidation judiciaire afin d’envisager des sanctions contre la dirigeante qui a poursuivi l’activité de sa société en période de liquidation amiable. Il a exposé que M. [J] avait sollicité avant la clôture un rendez-vous auprès de lui auquel il n’a pas répondu par mégarde.

Par jugement contradictoire du 6 décembre 2021, le tribunal de commerce d’Angoulême a :

– ordonné la reprise de la liquidation judiciaire simplifiée de la société Lil’one, dont le siège social est situé au [Adresse 2],

– désigné [Y] [B], juge commissaire titulaire,

– désigné [F] [W], juge commissaire suppléant,

– désigné la société Lga, en la personne de Me [L] [N] – [Adresse 1] – en qualité de liquidateur,

– fixé à 12 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

– dit que le débiteur devra se présenter en chambre du conseil du 27 octobre 2022 à 8h30 en vue de l’examen de la clôture de la procédure, dit que la notification, ou le cas échéant la signification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture,

– ordonné les publicités prescrites par les dispositions règlementaires,

– dit et jugé que les dépens dudit jugement sont à la charge du liquidateur,

– constat le caractère exécutoire du présent jugement.

Par déclaration du 17 décembre 2021, la société Lil’one a interjeté appel de ce jugement énumérant expressément les chefs critiqués et intimant la société Lga.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Lil’one demande à la cour de:

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– statuant à nouveau,

– débouter la société Lga de l’intégralité de ses demandes et confirmer la clôture de la liquidation judiciaire de la société Lil’one,

– y ajoutant,

– condamner la société Lga à lui verser la somme de 3 030.38 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

L’appelante soutient que le tribunal de commerce n’a pas caractérisé l’existence d’actifs non réalisés ou d’action à engager dans l’intérêt des créanciers; qu’elle a rencontré d’importants et récurrents problèmes de santé depuis 2012; qu’elle a souhaité s’engager dans une réorientation professionnelle mais que le bailleur s’est refusé à résilier le bail; qu’elle n’a pas poursuivi son activité après la liquidation amiable; qu’elle conteste les attestations produites; qu’elle n’a en aucun cas poursuivi une activité déficitaire puisqu’elle a réglé les loyers sur ses fonds propres.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Lga demande à la cour de:

– déclarer l’appel formé par la société Lil’one recevable mais mal fondé,

– l’en débouter comme de toute prétention plus ample ou contraire aux présentes,

– condamner la société Lil’one à lui verser la somme de 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Lil’one aux dépens d’appel.

Le liquidateur fait valoir que la débitrice a poursuivi une activité pendant 15 mois après la décision d’ouverture d’une procédure de liquidation amiable; qu’il souhaite vérifier que certaines créances résultant de cette activité ne restent pas à recouvrer et que la débitrice s’explique sur la disparition du mobilier; que des fautes de gestion inconnues du liquidateur se sont révélées consistant en la poursuite d’une activité déficitaire; qu’il est envisagé d’engager une action en comblement du passif; que le mari de la gérante a en outre exercé une gérance de fait.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par conclusions du 7 mars 2022, requiert la confirmation du jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 06/12/21 par adoption des motifs des premiers juges et de l’avis du ministère public.

L’ordonnance et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai sont intervenus le 4 janvier 2022 et le dossier a été fixée à l’audience du 16 mars 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

MOTIFS

Aux termes de l’article L 643-13 du code de commerce, si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.

Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. Il peut également se saisir d’office. S’il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.

Il ressort des dernières pièces produites que le compte bancaire de la société Lil one a continué à fonctionner après sa dissolution en avril 2019 et que des sommes, parfois importantes ( 3600 euros le 6 mai 2019) apparaissent au crédit au titre de remises de chèques ou de dépôt. Il conviendra que la gérante s’explique sur cette activité ainsi que sur certaines dépenses au débit des comptes qui n’apparaissent pas en lien avec l’activité de la société.

L’action en comblement du passif envisagée par le liquidateur est une action à exercer dans l’intérêt des créanciers qui justifie la décision de reprise de liquidation du tribunal de commerce d’Angoulême.

Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort

Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce d’Angoulême le 6 décembre 2021,

y ajoutant

Déboute la société LGA de sa demande d’indemnité de procédure,

Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 


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