Tatouages : 27 mai 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/01967

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Tatouages : 27 mai 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/01967

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 27 MAI 2022

N° 2022/210

Rôle N° RG 19/01967 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXIG

[N] [F]

C/

SAS SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PARCS D’ATTRACTIONS

Copie exécutoire délivrée le :

27 MAI 2022

à

Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Michel REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01819.

APPELANT

Monsieur [N] [F], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne, assisté de Me Charlotte GIULIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PARCS D’ATTRACTIONS, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Michel REYNE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [N] [F] a été embauché par la SOCIETE FRANCAISE DE PARCS D’ATTRACTIONS (SFPA) exploitant à [Localité 1] le parc à l’enseigne OK CORRAL par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1995 en qualité d’employé de parc d’attraction.

A compter du 1er février 2001, il a été promu Responsable des Relations Extérieures.

Le 1er août 2016, Monsieur [N] [F], a été victime d’un malaise cardiaque sur son lieu de travail et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.

Le 3 août 2016, la SOCIETE FRANCAISE DE PARCS D’ATTRACTIONS a notifié à Monsieur [F] un avertissement disciplinaire.

Suivant première visite de reprise en date du 15 septembre 2016, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste, ce qui a été confirmé lors de la deuxième visite médicale de reprise en date du 04 octobre 2016 selon les termes suivants :

« Inapte au poste de travail précédemment occupé .Un reclassement professionnel est nécessaire dans un autre contexte organisationnel et relationnel ».

Par courrier en date du 04 novembre 2016, le médecin du travail a refusé la proposition de reclassement interne formulée par l’employeur au bénéfice de Monsieur [F] en qualité de responsable de caisse.

Par courrier recommandé du 8 novembre 2016, l’employeur a notifié à Monsieur [F] son impossibilité de reclassement et l’a convoqué à un entretien préalable.

Suivant courrier en date du 29 novembre 2016, la SOCIETE FRANCAISE DE PARCS D’ATTRACTIONS a notifié à Monsieur [F] son licenciement pour inaptitude.

Estimant son licenciement injustifié, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud’hommes de MARSEILLE d’une demande de nullité de son licenciement , et subsidiairement d’une demande tendant à le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, et d’une demande de condamnation de son employeur à la somme de 81 490,32 € à titre de dommages et intérêts. Il a également sollicité l’annulation de l’avertissement du 3 août 2016 et la condamnation de son employeur aux sommes suivantes :

– Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la notification d’une sanction disciplinaire injustifiée : 5.000 € ;

– Dommages et intérêts pour non-respect par la Société de son obligation de sécurité de résultat : 5.000 € ;

– Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 20.372,60 €

– Dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire : 15.000 € ;

– Rappel de salaire sur l’indemnité compensatrice de préavis : 886,6 € bruts ;

– Rappel sur les congés payés sur rappel de salaire sur l’indemnité compensatrice de préavis : 88,63 € bruts;

– Dommages et intérêts pour absence d’évaluation annuelle et non-respect par la Société de son obligation de formation : 5.000 €.

Suivant jugement en date du 24 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de MARSEILLE a débouté Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes.

Monsieur [F] a interjeté appel de la décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2022, il demande à la cour de :

INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Marseille en date du 24 janvier 2019 en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes et le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande formée par la Société au titre de l’article 700 du code de prcédure civile.

STATUANT A NOUVEAU de :

A titre principal,

DIRE que le licenciement de Monsieur [F] intervenu par courrier du 29 novembre 2016 est nul puisqu’il a pour origine le harcèlement moral de la part de son employeur ;

En conséquence,

CONDAMNER la SOCIETE FRANCAISE DE PARCS D’ATTRACTIONS au versement de la somme de 85.597,70 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

A titre subsidiaire,

DIRE que le licenciement de Monsieur [F] est sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par la Société de son obligation de recalssement et l’absence de consultation des Délégués du Personnel sur la procédure dont le salarié a fait l’objet ;

En conséquence,

CONDAMNER la SOCIETE FRANCAISE DE PARCS D’ATTRACTIONS au versement de la somme de 85.597,70 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

DIRE que l’avertissement du 3 août 2016 notifié à Monsieur [F] est injustifié ;

CONDAMNER la Société au versement de la somme de 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la notification d’une sanction disciplinaire injustifiée ;

LA CONDAMNER au versement de la somme de 10.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect par la Société de son obligation de sécurité de résultat ;

LA CONDAMNER au versement de la somme de 21.400 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

LA CONDAMNER au versement de la somme de 15.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement brusque et vexatoire ;

LA CONDAMNER au versement de la somme de 5.826 € nets à titre de rappel sur l’indemnité spéciale de licenciement ;

LA CONDAMNER au versement de la somme de 1.399,71 € bruts à titre de rappel de salaire sur l’indemnité compensatrice de préavis, et 139,97 € bruts à titre de rappel sur les congés payés afférents ;

LA CONDAMNER au versement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour absence d’évaluation annuelle et non-respect par la Société de son obligation de formation ;

ORDONNER la délivrance du bulletin de salaire du mois d’avril 2017 ainsi que l’attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 60 € par jour de retard ;

CONDAMNER la SOCIETE FRANCAISE DE PARCS D’ATTRACTIONS au versement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens et aux intérêts au taux légal.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2022, la SOCIETE FRANCAISE DE PARCS D’ATTRACTIONS demande à la cour de :

-CONFIRMER le jugement entrepris

-DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes

-LE CONDAMNER à la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2022.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur la sanction disciplinaire

Monsieur [F] sollicite l’octroi de dommages et intérêts au titre d’un avertissement injustifié qui lui a été notifié par son employeur le 3 août 2016, alors qu’il était en arrêt maladie, pour des erreurs dans la gestion du personnel dont il n’était pas l’auteur.

La société OK CORRAL estime avoir légitimement exercé son pouvoir de direction, suite à un courrier de mise en garde adressé au salarié le 22 juin 2016.

***

La société OK CORRAL a notifié à Monsieur [F] un avertissement le 3 août 2016 lui reprochant d’ avoir organisé le temps de travail de trois salariés chargés de distribuer des supports publicitaires courant juillet 2016, sans respecter leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire.

Or il est établi par le mail de Monsieur [S] du 17 juillet 2016 modifiant les plannings et par l’attestation de Monsieur [K] [X], employé de la société, que Monsieur [F] n’est pas le rédacteur des plannings incriminés, ceux ci ayant été modifiés par Monsieur [S] durant les congés de l’appelant (cf son bulletin de salaire du mois de juillet 2016) et validés en outre par Monsieur [W], PDG de l’entreprise.

Il s’ensuit que l’avertissement notifié le 3 août 2016 à Monsieur [F] est injustifié.

Dans la mesure où le salarié s’est vu injustement sanctionné alors qu’il était en arrêt maladie par un avertissement pour des irrégularités portant sur des plannings dont l’employeur savait qu’il ne les avait pas personnellement établis, il y a lieu de réparer son préjudice et de condamner l’employeur à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur le harcèlement moral

Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l’article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En cas de litige, l’article L 1154-1, dans sa rédaction alors applicable, impose au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il invoque, par des faits précis et concordants, et il appartient au juge d’examiner les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

A cet égard, rappelant avoir toujours contribué à developper la société pour laquelle il a travaillé durant plus de 25 ans et avoir sollicité l’aide d’un adjoint pour l’épauler dans la gestion du portefeuille client ‘Comité d’Entreprise’ en la personne de Monsieur [R] [S], nommé par la direction à sa demande, [N] [F] explique que, depuis mars 2014 et l’arrivée de l’épouse de M. [S], Mme [J] [KE], très proche de Mme [C] [M], l’épouse de Monsieur [L] [M], Président de la société OK CORRAL et de son fils, ses fonctions lui ont été progressivement retirées au profit du couple [S]-[KE].

Soutenant avoir été victime de harcèlement moral, il invoque les faits suivants :

-des actes de dénigrement et de mépris de la part de sa hierarchie dans l’exercice de ses fonctions,

-sa mise à l’écart progressive par la direction, Monsieur [S], son subordonné, ayant pris seul en août 2015 des décisions commerciales importantes concernant les Comités d’Entreprise et s’affranchissant de ses conseils, avec le soutien total de la direction,

-une situation invivable le conduisant à un arrêt de travail pour dépression en avril 2015,

-la réduction considérable de la plus grande partie de ses fonctions de responsable du recrutement du Parc, la Direction ne lui laissant que 10 % de l’activité liée à la gestion du personnel, la gestion des plannings du personnel des manèges étant déléguée à Mme [G] depuis le mois de juillet 2015 et ce, sans son consentement, l’attestation de cette dernière qui prétend le contraire étant sujette à caution puisqu’elle a été candidate malheureuse sur une liste opposée à la sienne à la mairie de [Localité 1],

-la suppression corrélative de la prime mensuelle de ‘responsable recrutement parc’ d’un montant mensuel de 247,50 euros,

-la demande faite à Monsieur [S], salarié sous sa hierarchie et beaucoup moins ancien que lui, de repasser derrière son travail,

-une pression permanente de l’employeur et des reproches injustifiés, notamment sur l’établissement de certains plannings dont il n’était pas à l’origine,

-des agressions verbales de la part de membres de la société l’ayant conduit à faire un malaise le 1er août 2016 sur son lieu de travail,

-sa mise à l’écart suite à son arrêt maladie par les autres membres de la direction notamment en transférant ses appels sur le téléphone de la société sans lui laisser le temps de récupérer ses contacts des différents Comités d’Entreprise, qui étaient pourtant sa principale activité sur le Parc,

-un comportement humiliant, en modifiant son mot de passe et en lui changeant la serrure de son bureau,

-la notification d’un avertissement injustifié le 3 août 2016 par l’employeur lui reprochant des fautes quant à l’établissement des plannings et au temps de repos du personnel, alors que l’employeur savait pertinamment que ces plannings avaient été modifiés pendant ses congés par M [S] et ayant pour but de le faire ‘craquer’,

-la profonde dépression dans laquelle il a été plongé du fait des agissements de son employeur, amenant le médecin du travail à rendre un avis définitif d’inaptitude au poste occupé dès le 4 octobre 2016 et à préciser qu’un reclassement était nécessaire ‘dans un autre contexte organisationnel et relationnel’,

-le fait qu’il a toujours occupé d’autres missions que celles effectuées pour le compte de son employeur sans que ce cumul ne présente aucune difficulté et ne créé aucun surmenage, comme tente de le faire croire l’employeur, et notamment, la gestion d’une concession de ‘tatouage éphémère’ à l’entrée du Parc depuis 2009, la fonction de correspondant local pour le quotidien ‘la Provence’ depuis de nombreuses années et celle d’élu en qualité d’adjoint au Maire de [Localité 1] depuis 2014.

A cet égard, Monsieur [F] produit :

-son échange de courriels avec Monsieur [S] le 7 août 2015, dont copie à Monsieur [W], par lequel son assistant lui explique que, en accord avec [C] [W], durant ses congés, les relations avec les Comités d’Entreprise pour la billeterie ne seraient pas gérées par lui mais transiteraient par ‘le bureau d’en face’ (le bureau administratif) et par lequel Monsieur [F] rappelle à Monsieur [W] qu’il ne souhaite pas ‘lâcher’ les relations privilégiées qu’il a avec ses clients,

-l’attestation de Monsieur [AF] [H], employé recruté au Poste Secours et contrôle à l’entrée du Parc par Monsieur [F] et qui précise ‘j’ai constaté depuis le début de la saison 2015 un changement de comportement de la Direction du Parc vis à vis de Monsieur [F]. Au fil du temps, je me suis aperçu que la direction lui retirait des responsabilités, il était surveillé en permanence et on lui mettait la pression, alors que Monsieur [F] dans son travail a toujours été sérieux, à l’écoute des personnes et a le sens de l’organisation et de la gestion du personnel’,

-les listes opposées de candidats aux élections municipales de [Localité 1], sur lesquelles figurent M [F] et Mme [I] [U] ([G]),

-l’attestation de Monsieur [T] [B], employé du Parc de 2013 à novembre 2016 en qualité de superviseur des opérateurs de manèges, qui témoigne qu’ ‘en 2014 et 2015, la direction commence à installer un mauvais climat au sein des employés, Monsieur [F] fait l’objet de remarques désobligeantes par le biais de la radio qui relie tous les responsables’,

-les bulletins de salaire des mois d’octobre à décembre 2015 mentionnant le versement d’une prime de recrutement du personnel du Parc et la suppression de cette prime sur les bulletins de salaire à compter du mois de janvier 2016,

-son email du 14 mai 2016 adressé à Monsieur [L] [M], Président de la société OK KORRAL, par lequel il revient sur une agression verbale dont il a été victime de sa part sur son lieu de travail lors de la visite d’un Comité d’Entreprise de OM Attitude avec plus de 400 personnes et au cours de laquelle son employeur lui a notamment reproché que les tables et chaises ajoutées pour la restauration du groupe n’aient pas été enlevées rapidement. Il y indique ‘j’ai fait de Aà Z le boulot de commercialisation, ajout de plus value par rapport aux repas vendus, communication et implication auprès des services concernés pour l’intendance (…). Je ne comprends toujours pas pourquoi vous m’avez si violemment parlé en me disant que tout était de ma faute, que j’aurais dû anticiper et m’assurer que tous les services feraient leur travail’,

-son email du 25 juin 2016 adressé à Monsieur [L] [M] par lequel il souligne que la direction a donné des directives contradictoires à son assistant Monsieur [S] et à lui au sujet de l’établissement de factures,

-le certificat médical du 1er août 2016 délivré par le Centre Hospitalier [2] faisant état de son malaise avec palpitations et douleurs thoraciques sur stress au travail et le certificat médical du 12 septembre 2016 mentionnant une crise d’angoisse sur le lieu de travail,

-l’avertissement qui lui a été notifié par son employeur le 3 août 2016 par lequel il lui est reproché des erreurs dans l’organisation du temps de travail de 3 salariés du parc concernant le mois de juillet 2016,

-l’extrait de la boite mail de Monsieur [R] [S] faisant apparaitre un mail du 17 juillet 2016 et l’établissement de planning de travail de deux salariés pour la distribution de Flyers entre le 16 juillet 2016 et le 30 août 2016,

-l’attestation de Monsieur [K] [X], employé du Parc d’attraction, qui indique : ‘Le 17 juillet, alors que M.[F] était en congés, son subalterne M [S] à la demande de l’employeur a changé tous les plannings de publicités établis précédemment par M.[F]. Ceci a eu un effet catastrophique pour le service créant une mauvaise ambiance de travail. A son retour Monsieur [F] a été verbalement et à plusieurs reprises harcelé par son employeur qui lui repochait des choses pour lesquelles il n’était pour rien, puisque les plannings avec lesquels nous travaillons n’ont pas été faits par ce dernier mais par M [S] et validés par M [W], PDG de l’entreprise’,

-son courrier recommandé du 6 septembre 2016 adressé à son employeur qui explique que son malaise cardiaque survenu sur son lieu de travail le 1er août 2016 est la conséquence de la pression qu’il subit au sein de la société, du traitement qui lui est réservé par la Direction depuis plusieurs mois, rappelant que l’étroite collaboration entre les époux [M] et le couple [S]-[KE] a contribué progressivement à lui retirer des attributions au profit de ces derniers, qu’il a été injustement sanctionné par un avertissement alors qu’il n’était pas le rédacteur des plannings concernés. Il y rapporte également que depuis son arrêt maladie, son mot de passe sur sa boite mail a été changé et les appels sur son portable transférés sur un téléphone professionnel, ne lui laissant pas le temps de récupérer les coordonnées de ses contacts CE, rappelle qu’il a l’autorisation de sortir pour se rendre à certaines manifestations dans le cadre de ses fonctions d’élu ou de propriétaire de la concession, que cela ne change rien quant au retentissement psychologique des agissements de l’employeur sur son état de santé et souligne enfin qu’une erreur a été commise dans son attestation de salaire, entrainant du retard dans le paiement de ses indemnités journalières.

-un courriel de Orange-business qui l’informe d’une demande de changement de mot de passe.

-l’attestation de Monsieur [X] qui indique qu’après que Monsieur [F] soit parti en accident du travail, il était étonné que les serrures de son bureau aient été changées.

-un certificat médical du 7 septembre 2016 Du Docteur [Y] [V], praticien hospitalier qui ‘certifie avoir suivi M [F] à compter du 24 avril 2015 pour une prise en charge centrée sur une souffrance psychologique en lien direct avec ses conditions de travail’ et les quittances de paiement du docteur [Y] [V], psychiatre, attestant de son suivi médical depuis le 24 avril 2015 jusqu’en septembre 2015.

-les deux avis d’inaptitude du médecin du travail des 15 septembre et 4 octobre 2016.

Les faits ainsi invoqués par Monsieur [N] [F] et matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.

Pour sa part, la Société Française de Parcs d’attractions à l’enseigne OK CORRAL conclut que :

-Monsieur [F] assurait la fonction de responsable des relations extérieures et, à ce titre, gérait le recrutement et le planning du personnel en charge des caisses à l’entrée du parc et le personnel en charge de la publicité (distribution de flyers) ; qu’à partir du mois de mars 2012, il lui a été confié une activité résiduelle relative au recrutement et à la gestion du planning du personnel des manèges (12 à 15 salariés),

-Suite à ses problèmes de santé en 2015, Monsieur [F] a souhaité rencontrer la Direction du Parc et il a donc été décidé, à sa demande, et à partir de juillet 2015, de déléguer la gestion des plannings du personnel des manèges à Mme [G],

-A partir du mois de février 2016, suite à un échange entre les parties, la responsabilité du recrutement du personnel des manèges a été déléguée à Mme [G] et le bénéfice de la prime liée à cette fonction a logiquement été supprimée et attribuée à Mme [G],

-les arrêts de travail de Monsieur [F] en avril 2015 étaient délivrés par le docteur [D], intervenant en qualité de chirurgien pour une affection proctologique à l’origine de stress et de dépression pour laquelle le salarié était suivi par le médecin psychiatre [V], sans lien avec ses conditions de travail,

-ce praticien qui invoque un état anxio-dépressif lié au travail ne fait que rapporter les dires du salarié,

-il est difficile pour Monsieur [F] de soutenir qu’il serait victime de harcèlement de la part de son employeur alors même qu’une fois parti de l’entreprise OK CORRAL et en qualité de directeur de la communication de la mairie de [Localité 3], il a sollicité Monsieur [W] début 2018, pour un partenariat concernant l’évènement RURALIA,

-les relations difficiles et le ressentiment qu’entretenait Monsieur [F] avec d’autres membres de l’entreprise et plus précisément avec le commercial Monsieur [R] [S], ne peuvent être imputés à l’employeur qui a, à plusieurs reprises, rappelé à l’ordre les deux salariés,

-la direction n’a pas demandé à M [S] de ‘passer derrière lui’ et n’a pas donné de directives contradictoires concernant l’établissement des factures, mais, suite à un contrôle de la Direction de la Concurrence de la Consommation et de la répression des Fraudes, il a été demandé à tous les salariés d’OK CORRAL en charge de la facturation de mettre leurs documents en conformité,

-suite à l’arrêt de travail de Monsieur [F] en août 2016 et à son refus de passer le relais, l’employeur a été contraint d’accéder à ses mails professionnels en modifiant le mot de passe afin d’assurer la continuité de l’entreprise,

-la serrure de Monsieur [F] n’a jamais été changée, mais suite à un vol de tablette et à la disparition de clés, la Direction du Parc a été contrainte, courant août 2016, de changer la serrure de la porte d’entrée du bâtiment où se trouvaient les bureaux de Monsieur[F] et de Monsieur [S], la clé étant à la disposition de l’appelant,

-la notification d’un avertissement relève du pouvoir normal de gestion et de sanction de l’employeur, l’avertissement querellé du 3 août 2016 étant un acte isolé qui s’inscrit dans la suite de la mise en garde du 22 juin 2016, pour la violation de règles concernant le repos de salariés dont il avait le planning en charge,

-le malaise vagual dont a été victime Monsieur [F] le 1er août 2016 est en réalité imputable à un surmenage sans lien avec ses responsabilités dans l’entreprise, l’appelant gérant une entreprise et un site internet, ainsi qu’étant très impliqué dans ses fonctions d’adjoint au Maire de la mairie de [Localité 1] (communication, jeunesse, tourisme),

-avant même son malaise, il souhaitait quitter l’entreprise OK CORRAL car il avait candidaté auprès d’un autre Parc (parc Spirou).

La Société Française de Parcs d’attractions à l’enseigne OK CORRAL produit :

-un échange de courriel du 30 avril 2015 avec Monsieur [L] [M] par lequel Monsieur [F] souhaite un rendez vous pour lui faire part de son état de santé,

-un échange de courriel du 24 juillet 2015 avec Mme [G] au cours duquel cette dernière lui indique ‘quant tu étais en maladie, j’ai fait les plannings en intégralité des vacances de pâques jusqu’au 28 juin inclus, puis j’ai repris les plannings à partir du 6 juillet’ et Monsieur [F] répond ‘ok, mais on est bien d’accord que c’est fin juin que nous avons pris l’accord avec [L] et [C] afin que tu reprennes les plannings ‘ Et que tu les as repris du 6 juillet de façon officielle ‘ ‘,

-une attestation de Mme [I] [G] qui indique ‘lors de son retour, nous avons eu avec la direction et Monsieur [F] une réunion au terme de laquelle M [F] a manifesté le souhait d’être déchargé de la gestion du personnel des manèges. C’est donc dans ces conditions que la direction m’a demandé à partir du mois de juillet 2015 de m’occuper de la gestion des plannings et à partir du mois de février 2016, je me suis occupée, toujours avec l’accord de M [F] du recrutement du personnel des manèges’,

-un mail de Monsieur [F] à Monsieur [L] [M] en date du 1er mars 2016 qui lui demande ‘Si j’ai bien compris, je conserve la gestion du personnel de l’entrée du parc (boutiques’)’ et poursuit ‘Si c’est le cas et suite au réaménagement de l’entrée, je pense qu’une réunion s’impose afin de prendre des décisions sur le nombre de personnes à embaucher, leurs horaires etc…’,

-un arrêt de travail de Monsieur [F] en date du 29 avril 2015 délivré par le docteur Mme [A] [D] et un extrait de l’annuaire médical mentionnant qu’elle exerce en chirurgie générale et proctologie,

-une multitude d’échanges de courriels entre Monsieur [R] [S] et Monsieur [N] [F], dont Monsieur [W] était en copie, entre octobre 2015 et mai 2016, témoignant d’une animosité entre les deux hommes transparaissant dans leurs relations professionnelles, Monsieur [S] lui reprochant son manque de transparence et ses retards dans les dossiers et Monsieur [F], de ne pas respecter la hiérarchie dans leurs fonctions et de s’attribuer une partie des siennes,

-le contrat de travail de Monsieur [S] recruté en qualité ‘d’assistant commercial’ et son avenant le promouvant en qualité de ‘commercial’ à compter du 1er janvier 2015,

-plusieurs mails notamment en février, mars et avril 2016 par lesquels Monsieur [L] [W] les rappelle à l’ordre, estimant que leur comportement nuit au bon fonctionnement de l’entreprise,

-un échange de courriel entre Monsieur [F] et Monsieur [W] en avril 2018 par lequel l’appelant propose à son ancien employeur de participer à l’évènement RURALIA organisé par la mairie de [Localité 3], dont il est devenu le directeur de la communication,

-l’avertissement du 3 août 2016 et le courrier de mise en garde adressé par l’employeur à Monsieur [F] le 22 juin 2016 par lequel il lui est reproché un relâchement dans l’exercice de ses missions et notamment le fait de ne pas s’être présenté à un rendez vous le 6 juin 2016, le fait de ne pas s’être préoccupé de son remplacement en quittant le parc en fin de journée le 11 juin, lors des 50 ans d’OK CORRAL, le fait de ne pas avoir informé le personnel des changements de planning le week-end du 18-19 juin,

-le procès verbal de la Répression des fraudes en date du 20 juin 2016 sollicitant la mise en conformité des factures établies par l’entreprise,

-l’attestation de Monsieur [XB], responsable infrastructure auprès du Parc OK CORRAL, qui indique ‘avoir changé au mois d’août 2016 la serrure de la partie entrée des locaux commerciaux mais non pas des bureaux individuels’,

-l’attestation de Mme [O] [E], assistante administrative RH au Parc OK CORRAL qui précise ‘alors que [N] [F] était en arrêt en septembre 2016, l’ingénieur de la société OGMYOS chargé de la maintenance de la société OK CORRAL s’est aperçu que les codes d’accès au back office (accès bloqué) ont été changés et après vérification, il a constaté que c’est Monsieur [F] qui avait changé les codes d’accès’,

-des justificatifs des fonctions électives de Monsieur [F] en qualité d’adjoint au Maire de [Localité 1], de la rédaction d’articles pour le journal La Provence et de la concession qui lui a été conférée à l’entrée du Parc.

***

Il résulte de ces éléments que, si Monsieur [F] ne démontre pas que son arrêt de travail d’avril 2015 soit lié à une dégradation de ses relations de travail ou au comportement de sa hierarchie à son égard, tel n’est pas le cas à compter de son retour d’arrêt maladie.

En effet, s’il est établi que Monsieur [F] a donné son accord pour que les tâches de gestion du personnel des manèges (recrutement et planning), qui avaient été effectuées par Mme [G] pendant son absence pour maladie, soient déléguées à cette dernière à compter du mois de juillet 2015, il conteste avoir donné son consentement à ce que la responsabilité de ce service soit transférée définitivement à cette dernière à compter du mois de février 2016. A ce titre, le mail versé aux débats par l’employeur, montre que Monsieur [F] ‘prend acte’ de ce transfert, sans que son accord n’apparaisse clairement. En outre, la crédibilité de ce témoignage est réduite au vu de l’état de subordination de Mme [G] à la société et de son implication dans le transfert de responsabilités qu’elle a obtenu au détriment de Monsieur [F].

La cour relève également que, alors qu’il est constant que Monsieur [F] a conservé tout au long de sa relation contractuelle la gestion du recrutement et du planning du personnel de l’entrée du Parc (caisse) et de la publicité (distribution de Flyers), il s’est vu retirer à compter du mois de janvier 2016 la prime afférente à la gestion du personnel, dont l’employeur ne justifie pas qu’elle soit exclusivement attachée à la gestion du personnel des manèges.

De même, alors qu’il ressort des échanges de courriels produits que Monsieur [F] avait des difficultés à faire respecter la hiérarchie dans ses relations professionnelle avec son assistant commercial Monsieur [S], recruté à sa demande en 2003 pour l’épauler dans ses fonctions, il n’a pas été informé de la promotion de ce dernier en qualité de ‘commercial’ à compter du mois de janvier 2015, ce qui était pourtant susceptible de modifier l’équilibre de leurs fonctions respectives.

Les échanges de courriels et de courriers entre Monsieur [F] et Monsieur [W], PDG de la société OK CORRAL, au mois de mai et juin 2016, témoignent d’une dégradation de leurs relations respectives, autrefois empreintes de confiance, l’employeur reprochant notamment à Monsieur [F] dans un courrier du 22 juin 2016 un relâchement dans l’exercice de ses missions, ce dont il ne justifie pas.

Dans le contexte de cette dégradation des relations avec sa hierarchie, si l’employeur établit que Monsieur [F] n’a pas été privé de l’accès à son bureau à compter d’août 2016 et que la modification du mot de passe pour l’accès à ses données professionnelles était justifiée par la nécessité de continuité du service, il ne justifie pas la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 3 août 2016.

Enfin , les éléments médicaux produits par Monsieur [F] attestent, contrairement à ce qu’affirme la société OK CORRAL, que la dégradation de la relation de travail a eu des répercussions négatives et importantes sur la santé de M [F], qui a subi un malaise cardiaque avec crise d’angoisse et a été placé en arrêt de travail à compter du 1er août 2016 puis a été déclaré inapte et licencié pour ce motif.

Dans ces conditions, la société OK CORRAL échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Monsieur [F], sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le harcèlement moral est établi et en application de l’article L.1152-3 du code du travail et le licenciement intervenu dans ce contexte, l’inaptitude étant la conséquence directe du harcèlement moral, doit être déclaré nul.

Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (44 ans), de son ancienneté (22 ans), de sa qualification, de sa rémunération (3.556,57 euros), des circonstances de la rupture mais également de l’absence de justification d’une situation de chômage, Monsieur [F] ayant rapidement retrouvé un emploi en qualité de responsable communication de la Mairie de [Localité 3], il convient d’accorder au salarié une indemnité pour licenciement nul d’un montant de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts.

La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.

Sur les demandes de rappel d’indemnité spéciale de licenciement et de préavis

-l’indemnité spéciale de licenciement

Monsieur [F] soutient que l’employeur lui a versé spontanément l’indemnité spéciale de licenciement due en cas d’inaptitude mais sans prendre en compte la durée du préavis, même si celui ci n’a pas été exécuté (article L1226-4 du code du travail). Il produit un calcul détaillé soit : [(1/5 x 3.566,57 euros x 10 ans) + (3.566,57 euros x 12,2 ans) = (21.622,70 euros nets x2 = 43.245,4 nets) – 37.419,4 nets (versés par l’employeur) = 5.826 euros nets] pour réclamer cette somme à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement.

La société OK CORRAL fait valoir que Monsieur [F] se réfère dans ses conclusions aux nouvelles dispositions du décrêt du 25 septembre 2017 qui ne sont pas applicables en l’espèce.

***

Le salarié licencié pour inaptitude physique a droit, quelle que soit son ancienneté, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale minimale de licenciement ou, si elle lui est supérieure, à l’indemnité conventionnelle de licenciement.

En cas de licenciement pour inaptitude, par exception à la règle générale, le contrat de travail cesse à la date de notification de la rupture, et non à celle de l’achèvement du préavis que le salarié ne peut pas exécuter, y compris lorsque l’employeur lui verse une indemnité compensatrice de préavis (cass soc 12 décembre 2018).

Dès lors, la société OK CORRAL qui justifie avoir versé à Monsieur [F] l’indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité conventionnelle pour un montant de 37.419,34 euros en prenant en compte une ancienneté de 23 années (du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2016), soit au délà de la date de notification du licenciement du 29 novembre 2016, a satisfait aux dispositions légales et rempli le salarié de ses droits.

En conséquence, il n’y pas lieu d’accueillir la demande de rappel d’indemnité spéciale de licenciement formée par Monsieur [F] et de confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Marseille l’ayant rejetée.

-l’indemnité compensatrice de préavis

S’agissant du rappel d’indemnité de préavis, Monsieur [F] soutient qu’en application de l’article L.1226-14 du code du travail, il pouvait prétendre à une indemnité de préavis de 3 mois (cf article 1er du titre IX de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et culturels qui prévoit un préavis de trois mois pour le licenciement des cadres), soit une somme de 3.566,57 euros x 3 = 10.699,71 euros bruts, alors qu’il n’a perçu qu’une somme de 9.300 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 930 euros au titre des congés payés y afférents. Il sollicite à ce titre un rappel d’indemnité de préavis d’un montant de 1.399,71 euros (soit 10.699,71 euros – 9.300 euros), outre 139,97 euros bruts de congés payés y afférents.

L’employeur fait valoir que Monsieur [F] doit être débouté de sa demande, dans la mesure où il a déjà versé à tort au salarié la somme de 930 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis alors qu’elle n’était pas due, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation du 4 décembre 2003, qui a jugé ‘qu’une indemnité compensatrice de préavis n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’est donc pas soumise à une indemnité de congés payés sur préavis’.

***

En cas de licenciement pour inaptitude physique, le salarié qui, par définition, ne peut pas exécuter son préavis, bénéficie d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité légale de préavis.

Il ne peut pas prétendre à l’indemnité conventionnelle de préavis, ni à l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

En l’espèce, alors que l’employeur lui a versé les sommes de 9.300 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 930 euros à titre de congés payés, soit la somme totale de 10.230 euros, soit une somme supérieure à l’indemnité légale de préavis, Monsieur [F] a été rempli de ses droits et sa demande de rappel d’indemnité devra être rejetée.

Sur la demande de rectification de documents

Les demandes de rappels d’indemnité ayant été rejetées, il n’y a pas lieu d’ordonner à la société OK CORRAL de délivrer un bulletin de salaire d’avril 2017 ainsi qu’une attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 60 euros par jours de retard.

Sur le manquement à l’obligation de sécurité

Monsieur [F] allègue un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, estimant que ce dernier n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé physique et psychique durant l’exercice des dernières années de la relation contractuelle.

La société OK CORRAL soutient avoir respecté son obligation de sécurité de résultat en aménageant la charge de travail de Monsieur [F], en embauchant un assistant commercial et en réalisant des entretiens annuels de chacun des cadres employés.

***

Il appartient à l’employeur de démontrer avoir respecté l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en prenant toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, propres à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés au changement des circonstances et tendant à l’amélioration des situations existantes.

Les mesures mises en oeuvre par l’employeur visent notamment à planifier la prévention des risques en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel tels que définis aux articles L 1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L1142-2-1 du code du travail. Il doit notamment donner des instructions appropriées aux travailleurs.

Ainsi l’employeur doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés.

En l’espèce, Monsieur [M], en copie des échanges de mails entre Monsieur [S] et Monsieur [F], a été informé dès le mois d’octobre 2015 des difficultés relationnelles existant entre les deux salariés, Monsieur [S] ayant été recruté pour assister Monsieur [F] et étant placé sous son autorité. Pour autant, alors qu’il a souligné à plusieurs reprises que les querelles des deux salariés étaient stériles et nuisaient au bon fonctionnement de l’entreprise, il ne justifie pas avoir convoqué les protagonistes pour clarifier leurs missions, régler les différends professionnels existant et définir précisément l’étendue de leurs postes respectifs, comme il en avait l’obligation et ce, alors même que Monsieur [S] avait été promu ‘commercial’ sans que Monsieur [F] n’en soit informé.

Il n’a pas mis en oeuvre les moyens de prévention des risques de dégradation des relations sociales, ce qui a conduit au harcèlement moral subi par Monsieur [F].

En effet, en s’abstenant notamment de comprendre le mal-être de Monsieur [F] lié à cette situation et en cautionnant les actes et les propos de Monsieur [S], tout en s’attachant à souligner les carences de l’appelant, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, ayant contribué à dégrader l’état de santé de Monsieur [F], victime d’un malaise sur son lieu de travail et arrêté en raison de troubles anxio dépressifs liés à l’organisation de son travail et aux relations avec certains membres du personnel.

Dès lors, il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes et de dire que le préjudice subi par Monsieur [F] lié à la violation par l’employeur de son obligation de sécurité sera justement indemnisé par le versement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur l’exécution déloyale du contrat

Monsieur [F] soutient que la société OK CORRAL s’est montrée déloyale dans l’exercice de la relation contractuelle en ignorant ses courriers d’alerte, en ne calmant pas les tensions constatées entre les salariés, en lui imputant ses propres erreurs et en le mettant à l’écart de toute l’équipe de direction ‘familiale’, ce qui lui a causé un préjudice moral évident. Il lui fait également grief d’avoir eu une attitude inacceptable postérieurement à son licenciement, en contactant son nouvel employeur, en soutirant des informations aux nouveaux collègues de travail du salarié, en lui bloquant tous ses accès à sa boite e-mail et en le privant de ses indemnités légales jusqu’au mois d’avril 2017 (soit 5 mois après son licenciement).

L’employeur fait valoir que Monsieur [F] sollicite de ce chef l’octroi d’une somme de 21.400 euros sans caractériser l’existence d’un préjudice distinct.

***

Aux termes des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail, ‘le contrat de travail est exécuté de bonne foi’.

Il a été établi en l’espèce que Monsieur [F] s’est vu priver, à la suite de son retour d’arrêt maladie d’avril 2015, de la responsabilité du recrutement et de l’établissement des plannings du personnel des manèges qui lui avait été conférée par l’employeur en 2012 ; qu’il s’est également vu priver depuis le mois de janvier 2016 du bénéfice d’une prime mensuelle ‘responsable recrutement parc’ alors qu’il a continué à gérer le personnel chargé des caisses et de la publicité et qu’il s’est vu injustement sanctionné alors qu’il était en arrêt maladie.

Monsieur [F] justifie également du retard dans le versement de ses indemnités légales de licenciement.

Ces manquements par l’employeur à l’exécution loyale du contrat de travail lui ont causé un préjudice distinct qu’il convient d’indemniser à hauteur de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.

La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.

Sur le caractère vexatoire de la rupture

Monsieur [F] sollicite de ce chef une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, expliquant qu’il a été licencié suite à son inaptitude médicalement constatée en lien avec son activité professionnelle, suite au comportement fautif de la société à son encontre, ce après 22 ans d’ancienneté ; que l’employeur n’a pas tenu compte de ses appels à l’aide et a voulu se débarrasser à moindre frais d’un de ses plus anciens responsables.

La société OK CORRAL fait valoir que Monsieur [F] ne démontre pas le caractère vexatoire du licenciement, ni le préjudice allégué.

***

Monsieur [F], qui évoque des motifs précédemment invoqués à l’appui de ses demandes indemnitaires liées à la nullité de son licenciement, au manquement à l’obligation de sécurité et à l’exécution déloyale du contrat de travail, ne démontre pas en quoi la procédure de licenciement pour inaptitude aurait revêtu en l’espèce, un caractère brutal et particulièrement vexatoire, duquel il aurait résulté un préjudice distinct.

En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée de ce chef.

Sur l’obligation d’entretien annuel et de formation de l’employeur

Monsieur [F] soutient qu’il n’a pas bénéficié d’entretiens d’évaluation annuels qui lui auraient permis de faire part à la société de son besoin de formation, ce qui lui a causé un préjudice quant à sa reconversion professionnelle.

La société OK CORRAL rappelle pour sa part qu’un entretien annuel d’évaluation était régulièrement tenu en fin d ‘année par l’employeur pour l’ensemble des cadres en forfait jours et que Monsieur [F] n’a subi aucun préjudice puisqu’il est démontré qu’il a candidaté en qualité de directeur de la communication de la mairie de [Localité 3] dès le 12 juillet 2016 et a été retenu pour ce poste, avant même son licenciement.

***

S’agissant des entretiens d’évaluation, il ressort des pièces versées aux débats par l’employeur (attestation de M. [IW] [Z] [IW], de Mme [P] [MV] et de M. [OD] [XB], tous trois cadres de l’entreprise) que Monsieur [M] recevait individuellement en fin d’année tous les cadres de l’entreprise pour un entretien portant sur leur travail.

S’agissant du besoin de formation, si l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi en application des dispositions de l’article 6321-1 du code du travail, le manquement de l’employeur ne peut être sanctionné que si le salarié justifie du préjudice qui en est résulté.

En l’espèce, si la société OK CORRAL ne rapporte pas la preuve des formations dispensées à Monsieur [F], lequel ne justifie pas d’ailleurs les avoir sollicitées, le salarié ne caractérise pas le préjudice qui en serait découlé, étant précisé, comme le rappelle l’employeur, qu’il a immédiatement retrouvé un emploi en lien avec ses compétences (responsable relations extérieures du Parc), en qualité de Directeur de la Communication de la mairie de [Localité 3].

La décision du conseil de prud’hommes qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre, sera en conséquence confirmée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 1.500 € à Monsieur [F].

L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, les demandes de rappel d’indemnités spéciale de licenciement et compensatrice de préavis et la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’évaluation annuelle et de formation,

Statuant à nouveau :

Dit que le harcèlement moral à l’encontre de Monsieur [F] est établi,

Dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [F] est nul,

Condamne la SOCIETE FRANCAISE DE PARCS D’ATTRACTIONS (SFPA) exploitant le Parc à l’enseigne OK CORRAL à payer à Monsieur [N] [F] les sommes suivantes :

-500 euros à titre de dommages et intérêts pour l’avertissement disciplinaire injustifié,

-22.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

-3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,

-3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Y Ajoutant :

Condamne la SOCIETE FRANCAISE DE PARCS D’ATTRACTIONS (SFPA) exploitant le Parc à l’enseigne OK CORRAL, à payer à Monsieur [N] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SOCIETE FRANCAISE DE PARCS D’ATTRACTIONS (SFPA) exploitant le Parc à l’enseigne OK CORRAL aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction

 


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