Tatouages : 26 septembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-22.559

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Tatouages : 26 septembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-22.559
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CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10499 F

Pourvoi n° T 18-22.559

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme T… X…, domiciliée […] ,

contre l’arrêt rendu le 10 juillet 2018 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. P… C…, domicilié […],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme X…, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C… ;

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X…

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Mme X… de toutes ses demandes indemnitaires dirigées contre M. C… ;

AUX MOTIFS QUE pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ; qu’il ressort des éléments non contestés du litige que Maître C… a assuré la défense des intérêts de T… X… de mars 2010 à juillet 2012 dans quatre dossiers ; que T… X…, qui sollicitait en première instance le remboursement d’acomptes versés sur les honoraires de Maître C…, ne critique pas la décision du tribunal qui l’a déboutée de ce chef de demande ; que la cour est donc saisie uniquement des demandes de dommages et intérêts formées par l’une et l’autre partie ; que T… X…, qui recherche la responsabilité professionnelle de Maître C…, doit démontrer à son encontre une ou plusieurs fautes en lien de causalité directe avec les préjudices qu’elle allègue ; 1) Sur les diligences accomplies dans le dossier Y…, T… X…, victime en 2002 d’une brûlure oculaire lors d’un tatouage des paupières, a obtenu l’indemnisation de son préjudice par arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 23 février 2010 ; qu’en mars 2010, elle a confié son dossier à Maître C… en vue d’une action en responsabilité à l’encontre du Dr Y… qui était intervenu en qualité d’expert judiciaire ; que Maître C… a assigné le Dr Y… et son assureur devant le tribunal de grande instance de Lyon ; que le tribunal a débouté T… X… de ses prétentions ; que T… X…, assistée de Maître C… intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, a relevé appel du jugement le 7 mars 2012 ; que Maître C… a déposé des conclusions d’appelant et versé trente pièces aux débats ; que le 26 juillet 2012, il a sollicité du bâtonnier de l’Ordre des avocats la désignation d’un avocat pour le remplacer ; qu’un nouveau conseil a été désigné à T… X… ; que par arrêt du 19 décembre 2013, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement et condamné le Dr Y… et son assureur à verser à T… X… la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que T… X… reproche à Maître C… d’avoir abandonné la défense de ses intérêts après la saisine de la cour d’appel et elle soutient que “la cour a considéré que le successeur de Maître C… n’a pas été en mesure de transmettre à la juridiction d’appel les pièces visées au bordereau” ; qu’or rien dans l’arrêt du 19 décembre 2013 ne permet d’affirmer que le dossier remis à la cour ne contenait pas les pièces justificatives visées au bordereau de communication de pièces, ni que l’indemnisation allouée à T… X… a été limitée pour ce motif ; que la cour a en effet indemnisé le préjudice moral de T… X…, mais a constaté que le préjudice matériel allégué n’était pas imputable au Dr Y… ; qu’aucun manquement n’est donc établi à l’encontre de Maître C…. 2) Sur le dossier K… T… X…, victime en octobre 2005 d’un accident de la circulation, a chargé à Maître C…, en septembre 2010, d’engager la responsabilité du Dr K…, expert judiciaire ; que Maître C… a préparé un projet d’assignation devant le tribunal de grande instance de Lyon ; que l’assignation n’a pas été délivrée ; que Maître C… indique, sans être démenti, que cette décision a été prise par T… X… eu égard à l’absence de justificatif réellement pertinent à l’appui de ses demandes ; que T… X… a repris son dossier le 25 juillet 2012 ; qu’elle ne démontre aucun manquement de Maître C… à ses obligations. 3) Sur les diligences accomplies dans le dossier Maaf Assurances ; que dans le cadre du même dossier d’accident de la circulation, T… X… a chargé Maître C…, en août 2011, de contester l’expertise judiciaire que le Dr D… avait déposée le 13 juillet 2007, puis de solliciter l’indemnisation des préjudices subis ; que le 1er mars 2012, Maître C… a délivré une assignation en référé en vue d’obtenir une nouvelle expertise ; que par ordonnance du 5 juin 2012, le juge a dit n’y avoir lieu à référé, la demande se heurtant à une contestation sérieuse au regard “des offres sérieuses d’indemnisation” formulées “depuis longtemps” par l’assureur ; que T… X… reproche à Maître C… de ne pas avoir dénoncé “les conclusions et propos mensongers pris par la compagnie d’assurance, permettant ainsi le rendu d’une décision négative” ; qu’or rien dans l’ordonnance de référé ne permet d’accréditer les assertions de T… X… sur les prétendus propos mensongers que son conseil n’aurait pas contestés, alors surtout qu’elle reconnaît, page 4 de ses écritures, qu’elle avait “des chances très faibles” d’obtenir une nouvelle expertise ; qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de Maître C… ; 4) Sur le dossier G… ; que par jugement du 12 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté T… X… de ses demandes à l’encontre du Dr G…, désigné comme expert judiciaire pour donner son avis sur des soins dentaires prodigués à celle-ci ; qu’en novembre 2011, T… X… a confié le dossier à Maître C…, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle ; que Maître C… a rédigé et déposé des conclusions d’appel pour le compte de T… X…, le 16 juillet 2017, puis a sollicité, tout comme dans le dossier Y… susvisé, la désignation d’un confrère en ses lieu et place ; que la cour d’appel ayant confirmé le jugement, T… X… reproche à Maître C… de “ne pas l’avoir alertée des risques liés à la continuation d’une procédure judiciaire à l’encontre de l’expert, malgré deux précédentes décisions définitives” ; qu’or il n’est aucunement établi qu’en novembre 2011, lorsque T… X… lui a confié ce dossier, Maître C… a failli à son devoir de conseil au regard des informations dont il disposait ; qu’en l’état de tous ces éléments, c’est avec une incontestable mauvaise foi que T… X… reproche à son avocat de ne pas l’avoir suffisamment dissuadée d’agir ; que c’est à bon droit que le tribunal l’a déboutée de toutes ses demandes. (arrêt attaqué p. 2 al. 12 à 15, p. 3, 4 al. 1 à 14) ;

1°) ALORS QUE Mme X… avait invoqué dans ses conclusions d’appel la lettre adressée à la cour d’appel le 16 octobre 2013 par son avocat dans la procédure contre M. Y… établissant que cet avocat qui avait succédé à Maître C… après la cessation brutale par ce dernier de sa mission n’avait pas pu joindre à son dossier de plaidoirie toutes les pièces visées dans les conclusions ; qu’en se bornant à écarter toute faute de Maître C… par la seule référence à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 décembre 2013 dont les motifs ne faisaient pas état de l’absence de pièces au dossier, sans répondre aux conclusions de Mme X… sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l’avocat est tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil envers son client et il doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ; que Mme X… soutenait dans ses conclusions d’appel qu’elle avait confié la mission d’engager la responsabilité professionnelle de M. K…, expert judiciaire, en septembre 2012, qu’elle avait dû reprendre son dossier deux ans après en l’absence de toute diligence de la part de Maître C… et que, contrainte d’engager elle-même le procès, le Tribunal d’instance saisi avait déclaré son action prescrite ; qu’en se bornant à relever que Maître C… avait affirmé sans être démenti que la décision de ne pas délivrer l’assignation avait été prise par Mme X… elle-même, sans rechercher si Maître C… avait informé sa cliente du risque de prescription de son action,, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du code civil, devenus les articles 1231-1 et 1353 du code civil.

3°) ALORS QUE l’avocat est tenu d’une obligation particulière d’information et de conseil envers son client et il doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ; qu’en affirmant qu’il n’est pas établi que Maître C… ait failli à son devoir de conseil dans le dossier G… sans rechercher s’il avait informé sa cliente du risque qu’il y avait à continuer une procédure vouée à l’échec et en avait apporté la preuve, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du code civil, devenus les articles 1231-1 et 1353 du code civil.

Second moyen de cassation

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné Mme X… à payer à Maître C… la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

AUX MOTIFS QUE par courrier électronique du 26 juillet 2012, Maître C… a informé T… X… qu’il ne l’assisterait plus, compte-tenu de son “comportement devenu inadmissible depuis quelques semaines” ; que dans sa demande de désignation d’un nouvel avocat au titre de l’aide juridictionnelle, il invoque l’impossibilité de tout dialogue avec T… X… qui “ne cesse d’inventer toutes sortes de reproches infondés et incompréhensibles” et remet systématiquement en cause le travail qu’il effectue pour elle ; qu’il cite, à titre d’exemple des reproches qu’elle lui adresse, la taille “minuscule” de la police d’écriture de ses conclusions que “les magistrats n’auront donc pas le temps de lire” ; que T… X… conteste avoir eu un comportement déplacé à l’égard de Maître C… ; qu’elle affirme n’avoir ‘Jamais menacé de le faire radier mais seulement indiqué qu’elle saisirait le tribunal pour obtenir indemnisation de son préjudice” ; que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure engagée contre Maître C… présente un caractère abusif et que l’appel que T… X… a interjeté est manifestement abusif en ce qu’il s’inscrit dans la stratégie qui est la sienne, souvent sous couvert de l’aide juridictionnelle, de rechercher systématiquement la responsabilité de ses avocats lorsqu’elle perd les nombreux procès qu’elle intente ; que l’appel cause à Maître C…, contraint de se défendre, un préjudice qui sera réparé par la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; qu’il sera également fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles (arrêt attaqué p. 4 dernier alinéa, p. 5 al. 1 à 5).

ALORS qu’une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu’il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit ; qu’en se bornant à affirmer que l’appel de Mme X… s’inscrivait dans une stratégie de recherche systématiquement de la responsabilité de ses avocats lorsqu’elle perd ses procès, la cour d’appel n’a pas caractérisé une faute dans l’exercice du droit d’agir en justice et elle a violé l’article 1240 du code civil.

 


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