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2ème Chambre
ARRÊT N°462
N° RG 21/00145
N° Portalis DBVL-V-B7F-RHMG
(2)
Association CORSAIR TATTOO INK
C/
M. [O] [W]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me NOEL
– Me KERDONCUF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Association CORSAIR TATTOO INK
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Tangi NOEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [O] [W]
né le 26 Janvier 1981 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Bérénice KERDONCUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001000 du 05/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte d’huissier du 8 août 2018, M. [O] [W] a assigné l’association Corsair Tattoo Ink en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Suivant jugement du 7 décembre 2020, le tribunal de grande instance de Rennes devenu tribunal judiciaire de Rennes a :
Condamné l’association Corsair Tattoo Ink à payer à M. [O] [W] la somme de 12 290 euros au titre de la facture du 3 mars 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2017 et la somme de 2 000 euros au titre de la facture du 21 mars 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2017.
Dit que les intérêts dus pour une année entière seraient capitalisés et porteraient intérêt au taux légal.
Débouté M. [O] [W] du surplus de ses demandes.
Condamné l’association Corsair Tattoo Ink à payer à M. [O] [W] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Condamné l’association Corsair Tattoo Ink aux dépens.
Prononcé l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 7 janvier 2021, l’association Corsair Tattoo Ink a interjeté appel.
Suivant conclusions du 6 juillet 2021, M. [O] [W] a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 6 octobre 2021, l’association Corsair Tattoo Ink demande à la cour de :
Vu les articles L. 211-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article L. 112-3 du code de la consommation,
Vu les articles 1329 et suivants anciens du code civil,
Vu l’article 1378 du code civil,
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Débouter M. [O] [W] de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Ordonner la restitution des sommes saisies par M. [O] [W] sur son compte outre les intérêts au taux légal à compter de la saisie.
En tout état de cause,
Condamner M. [O] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Tanguy Noël.
En ses dernières conclusions du 11 avril 2023, M. [O] [W] demande à la cour de :
Vu les articles 1134 anciens et suivants du code civil,
Vu les articles 1224 et suivants du code civil,
Confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné l’association Corsair Tattoo Ink à lui payer la somme de 12 290 euros au titre de la facture du 3 mars 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2017.
Dit que les intérêts dus pour une année entière seraient capitalisés et porteraient intérêt au taux légal.
Condamné l’association Corsair Tattoo Ink aux dépens.
L’infirmer en ce qu’il a :
Condamné l’association Corsair Tattoo Ink à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de la facture du 21 mars 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2017.
Rejeté le surplus de ses demandes.
Condamné l’association Corsair Tattoo Ink à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Statuant à nouveau,
Condamner l’association Corsair Tattoo Ink à lui payer la somme de 3 950 euros au titre de la facture du 21 mars 2017 outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2017.
La condamner à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture abusive.
La condamner à payer à Me Bérénice Kerdoncuf la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.
En tout état de cause,
Débouter l’association Corsair Tattoo Ink de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bérénice Kerdoncuf.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [O] [W] explique que l’association Corsair Tattoo Ink lui a confié la communication d’un salon du tatouage dont la première édition s’est déroulée au mois de juillet 2016 à [Localité 6]. Il précise qu’il avait établi un devis d’un montant de 24 300 euros, proposition acceptée le 8 mars 2016 par M. [P] [H] en qualité de président de l’association, mais qu’il a finalement émis une facture d’un montant de 17 440 euros le 3 mars 2017, des acomptes lui ayant été versés à hauteur de la somme de 5 150 euros. Il ajoute que l’association Corsair Tattoo Ink lui a de nouveau confié la communication du salon prévu au mois de juillet 2017 avant de mettre fin brutalement aux relations contractuelles le 15 février 2017. Il indique qu’il a alors émis une facture d’un montant de 3 950 euros le 21 mars 2017 correspondant au travail déjà effectué. Il justifie que suivant lettre recommandée du 10 mai 2017, il a adressé en vain une mise en demeure de payer à l’association Corsair Tattoo Ink.
L’association Corsair Tattoo Ink entend se prévaloir des dispositions du code de la consommation. Elle reproche à M. [O] [W] de ne pas lui avoir proposé un contrat écrit considérant que le fait de ne pas permettre au cocontractant de connaître exactement le prix du service doit être analysé comme une pratique commerciale trompeuse au sens des articles L. 121-2 et suivants du code de la consommation.
Les premiers juges ont relevé que l’association Corsair Tattoo Ink, en qualité d’organisateur de salon, avait pour finalité de promouvoir les activités commerciales relatives au tatouage. C’est à juste titre qu’ils ont considéré que l’association Corsair Tattoo Ink ne pouvait se prévaloir de la qualité de non-professionnel dès lors qu’elle n’avait pas agi à des fins personnelles mais pour la promotion commerciale du tatouage et qu’elle exerçait dans ce cadre une activité économique de vente d’objets ou de prestations liées dont notamment la vente d’emplacements pour les exposants. M. [O] [W] n’était pas tenu de lui soumettre un contrat écrit répondant aux exigences du code de la consommation.
Il est établi que suivant courriel en date du 1er mars 2016, M. [O] [W] a adressé au président de l’association Corsair Tattoo Ink un devis concernant le salon 2016 d’un montant de 24 300 euros. Dans un courriel du 8 mars 2016 celui-ci a manifesté son accord en ces termes : « J’ai regardé le mail et les prévisions. En tant qu’organisateur, on trouve toujours tout trop cher. Mais on n’a rien sans rien. Comme tu l’auras compris je te fais confiance ».
Le 3 mars 2017, M. [O] [W] a émis une facture d’un montant de 12 290 euros correspondant au solde de ses prestations après avoir déduit les acomptes versés les 6 juin, 11 juillet, 3 octobre et 28 décembre 2016 pour un montant de total de 5 150 euros, la prestation étant en définitive facturée à hauteur de la somme totale de 17 440 euros.
L’association Corsair Tattoo Ink ne démontre pas avoir payé la solde de la facture. Elle ne justifie pas, hors le cadre de la présente instance, avoir contesté la réalité ou le prix des prestations effectuées au titre du salon 2016. Au contraire, dans un courriel du 2 novembre 2016, elle a renouvelé sa confiance à M. [O] [W] en lui confiant la communication du salon 2017.
Concernant le salon 2017, l’association Corsair Tattoo Ink n’a pas contesté le travail réalisé par M. [O] [W] à tout le moins jusqu’au 25 janvier 2017 puisque dans un courriel daté de ce jour elle indiquait : « Je reste content de votre travail et de la relation qu’on a établie ».
L’association Corsair Tattoo Ink discute le montant de la facture du 21 mars 2017 à hauteur de la somme de 3 590 euros correspondant au travail effectué pour le salon 2017. Les parties étaient convenues que les prestations réalisées pour le salon 2016 seraient reconduites sauf à l’association Corsair Tattoo Ink à se réserver certaines d’entre elles. Le coût des prestations réalisées pour le salon 2017 est déterminable par comparaison des deux factures qui ont été émises.
Il est réclamé les sommes suivantes au titre du salon 2017 :
Community management 480 euros
Direction artistique et créas graphiques 550 euros
Création site web 420 euros
Consulting et budget 1 300 euros
Événementiel 100 euros
Relations publiques & partenariats 1 100 euros.
Total 3 950 euros
M. [O] [W] produit un document interne selon lequel il a consacré 51 heures à assurer les différentes prestations. Il produit des documents attestant de la réalisation de différents travaux liés à la création de sites ou de pages internet, de la rédaction d’un budget provisionnel et de la conclusion de partenariats rémunérés ou non notamment avec des organes de presse. Il établit ainsi la réalité de son travail à cet égard. Pour des prestations réalisées sur une période de cinq mois, entre les mois de mars et juillet 2016, M. [O] [W] a facturé la somme de 17 440 euros, montant accepté par l’association Corsair Tattoo Ink comme il a été dit. Pour des prestations réalisées sur une période de plus de trois mois, entre les mois de novembre 2016 et février 2017, il a facturé la somme de 3 950 euros. Le montant réclamé apparaît justifié. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
M. [O] [W] sollicite par ailleurs la condamnation de l’association Corsair Tattoo Ink à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture abusive des relations contractuelles. La rupture des relations contractuelles semble motivée par un différend sur l’identité des tatoueurs invités ou annoncés sur le salon. Mais comme relevé par les premiers juges, M. [O] [W] ne justifie pas du préjudice en résultant et notamment il ne démontre pas, comme il l’affirme, qu’il a dû renoncer à d’autres projets ou qu’il a subi une perte de chance non hypothétique de se voir confier d’autres projets.
L’association Corsair Tattoo Ink sera condamnée à payer à Me [U] [V] la somme de 2 000 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique au titre des frais exposés en première instance comme elle en avait fait la demande devant les premiers juges. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
L’association Corsair Tattoo Ink sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a condamné l’association Corsair Tattoo Ink à payer à M. [O] [W] la somme de 2 000 euros au titre de la facture du 21 mars 2017 et condamné l’association Corsair Tattoo Ink à payer à M. [O] [W] la somme de 2 000 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Statuant à nouveau,
Condamne l’association Corsair Tattoo Ink à payer à M. [O] [W] la somme de 3 950 euros au titre de la facture du 21 mars 2017.
Condamne l’association Corsair Tattoo Ink à payer à Me Bérénice Kerdoncuf la somme de 2 000 euros en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Condamne l’association Corsair Tattoo Ink aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT