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SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10503 F
Pourvoi n° R 19-10.164
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
M. R… M…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° R 19-10.164 contre l’arrêt rendu le 28 mars 2018 et l’arrêt rectificatif rendu le 31 juillet 2018 par la cour d’appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à la société Cora, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M…, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cora, après débats en l’audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des
articles R. 431-7 et L. 431-3 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M… aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. M….
Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d’AVOIR dit que le licenciement faute grave est fondé, et d’AVOIR débouté le salarié de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire.
AUX MOTIFS QUE M. M… a reconnu avoir frappé Mme A… afin de la dissuader de prendre de la ficelle ; il a en effet affirmé dans un courrier remis à l’employeur le jour des faits « Je lui ai mis un coup de dénodulateur côté rond qui pèse quelques grammes sur l’avant-bras. Je suppose qu’elle est aggravé ses marques par les moyens qu’elle seule pourra vous évoquée » ; que contrairement à ce qu’ont relevé les premiers juges, il n’est nullement établi que M. M… aurait rédigé cet écrit sous pression, puisqu’à travers celui-ci, il tente d’attribuer l’entière responsabilité de l’incident survenu à Mme A… et lui prête l’organisation d’un complot à son encontre ; que l’employeur produit des clichés photographiques de l’outil lequel présente un embout aiguisé et tranchant ; que le certificat médical établi le jour des faits par le Docteur I… Q… fait état d’« une plaie superficielle de face antérieure d’avant-bras gauche d’environ 10 centimètres de long, en courbe à convexité latérale et (illisible) son tatouage entre le « n » et la fin du mot « ange » », le médecin ajoutant que cette blessure nécessite un jour d’arrêt de travail ; que le cliché photographique de l’avant-bras de la victime permet de vérifier les constatations médicales, soit une longue marque uniforme sur l’avant-bras au niveau d’un tatouage ; qu’aucun des éléments relevés par les premiers juges ne permettait de dire que Mme A… aurait « aggravé » sa blessure ainsi que le prétend M. M… dans son courrier ; qu’il est produit plusieurs attestations concordantes témoignant de la sidération de Mme A… après qu’elle a reçu le coup porté par M. M…, peu important l’irrégularité formelle de ces attestations au regard des dispositions des articles 201 et 202 du code de procédure civile dès lors qu’elles sont de nature à corroborer les éléments présentés par ailleurs, ce en quoi il n’y avait pas à les écarter des débats au contraire de ce qu’ont décidé les premiers juges qui se sont arrêtés pour ce faire aux seuls aspects formels de ces éléments, étant observé au demeurant que l’employeur justifie de l’identité des témoins en cause d’appel ; que la circonstance que les témoins de l’altercation n’ont pas constaté que du sang s’écoulait de la blessure est sans emport ; que la contusion est en effet bien réelle, M. C… D… attestant que Mme A… lui a montré son bras « qui était rouge comme s’il avait été serré fort », Mme B… S… évoquant le bras gauche de la victime, ainsi que l’a constaté le médecin, peu important que le livre des accidents invoque une lésion au bras droit ; qu’il importe peu enfin que la plainte déposée par Mme A… n’ait pas connu de suite pénale, que M. M… soit par nature une personne calme, posée, sympathique, qui n’avait jamais fait l’objet du moindre reproche auparavant, enfin que l’enquête interne qu’aurait diligenté l’employeur n’aurait pas été produite dans la mesure où il est constant que le grief est établi ; qu’il convient de dire que cette violence physique exercée avec un outil contondant sur une collègue et sur le lieu du travail, serait-elle un fait isolé et aurait-elle été inspirée par l’attitude de la victime, constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; qu’en conséquence, le licenciement de M. M… pour faute grave est fondé ;
1° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas affirmer qu’il est constant que le grief est établi, quand le salarié conteste les accusations proférées contre lui ; que la cour d’appel a affirmé qu’il était constant que le grief était établi ; qu’en statuant comme elle l’a fait, quand Monsieur M… contestait les accusations proférées contre lui au soutien du licenciement, la cour d’appel a méconnu les termes du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l’employeur et le doute doit profiter au salarié ; que la cour d’appel s’est fondée sur la reconnaissance, faite par le salarié, dans un courrier ; qu’en se fondant sur la reconnaissance faite par le salarié dans un courrier, quand celui-ci, étant salarié handicapé et vulnérable, soutenait que ledit courrier lui avait été extorqué sous la pression, lorsqu’il était seul face à deux membres de la direction, ce dont il résultait que la reconnaissance ne pouvait pas être prise en considération, ou à tout le moins que les circonstances créaient un doute qui devait profiter au salarié, la cour d’appel a violé l’article 1353 du code civil, ensemble les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 du code du travail
3° ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l’employeur, lequel doit établir la réalité des faits et la responsabilité du salarié, tandis que le doute doit profiter au salarié ; que la cour d’appel a considéré que le licenciement pour faute grave du salarié était fondé, sans faire état de témoignages concernant les faits, mais en se fondant uniquement sur des témoignages concernant la « sidération » de la salariée qui l’accusait, sur des photographies de l’outil qui aurait été utilisé, sur un certificat médical et sur un cliché photographique de l’avant-bras de la salariée ; qu’en se déterminant par des motifs impropres à établir la réalité et la gravité des faits et la responsabilité du salarié, la cour d’appel a violé l’article 1353 du code civil, ensemble les articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 du code du travail
4° ALORS QUE le doute doit profiter au salarié ; que la cour d’appel a écarté ou ignoré des éléments permettant à tout le moins d’entretenir le doute concernant les faits et la responsabilité du salarié, à savoir les éléments contradictoires concernant la blessure qui serait située, selon les documents, soit au bras droit soit au bras gauche de la salariée, l’absence de suite donnée à la plainte déposée par la salariée et le fait que le salarié était connu pour être une personne calme et posée, contrairement à la salarié qui l’accusait ; qu’en négligeant ces éléments permettant à tout le moins d’entretenir le doute concernant les faits et la responsabilité du salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 1235-1 du code du travail
5° ALORS subsidiairement QUE pour apprécier la gravité des faits, les juges doivent prendre en considération l’ancienneté et le comportement antérieur du salarié ; qu’en affirmant que le licenciement pour faute grave était justifié, sans prendre en considération l’ancienneté du salarié, qui est handicapé, qui travaillait dans l’entreprise depuis plus de 8 ans au cours desquels il avait donné toute satisfaction et était très favorablement connu pour son professionnalisme et son calme, tandis que l’employeur lui reprochait un acte isolé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1, L 1235-3 du code du travail.