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L’accord sur le prix de la tarification des concerts d’un artiste, matérialisé par des emails, engagent les parties ; le refus d’exécuter la prestation tant que de nouvelles conditions tarifaires fixées unilatéralement par l’agent de l’artiste ne sont pas acceptées, est une faute contractuelle.
En l’espèce, à l’issue d’un échange de mails intervenu entre la société PRODUC’SON et la société CHIFLAOS, il a été convenu entre les deux parties, l’organisation de deux concerts à réaliser par [B] [U], le premier le 14 décembre 2019 à [Localité 4] et le second le 15 décembre 2019 à [Localité 6].
Les parties s’étaient alors accordées sur le prix à verser à la société CHIFLAOS par la société PRODUC’SON pour chaque concert, à savoir 10 500 € hors taxes et une prise en charge de frais divers pour 11 personnes.
À partir du moment où la date, le prix, la salle de spectacle et la fixation des modalités pratiques (frais divers) ont été définis, à des conditions admises par les deux parties, le contrat s’imposait à elles.
Par conséquent, en modifiant unilatéralement ultérieurement les conditions du prix de ces deux spectacles, exigeant un prix de 12 000 euros, puis de 16 000 euros, la société CHIFLAOS a commis une faute qui engage sa responsabilité, ayant méconnu le sens de l’article 1101 du code civil.
Les premiers juges ont considéré à tort – à la lecture des échanges réalisés par la suite entre les parties les 9 au 10 avril 2019 – que la société PRODUC’SON aurait entendu renoncer, de son propre fait, au contrat de prestation de services ayant pour objet l’organisation du concert à [Localité 6] aux conditions convenues le 29 janvier 2019.
En effet, la lecture du mail du 9 avril 2019 démontre que si la société PRODUC’SON semble renoncé au concert de [Localité 6], c’est de manière contrainte, suite à la modification unilatérale par la société CHIFLAOS du prix passant de 10 500 Euros HT à 16 000 euros HT (annexe 6).
Dans ce même mail la société PRODUC’SON expliquait la nécessité de maintenir le concert de [Localité 4] – mais au prix de 10 500 euros HT – car une centaine de billets avait déjà été vendue pour ce concert, ce qui n’avait pas été le cas pour le concert de [Localité 6].
Dans ce contexte, et à l’aune des mails échangés entre les parties, contrairement à la décision de première instance, il y a lieu de considérer que la société CHIFLAOS a refusé d’exécuter les deux contrats selon les modalités initialement convenues entre les parties, et a manqué à ses obligations contractuelles, de sorte que la société PRODUC’SON peut obtenir indemnisation de son préjudice résultant de cette rupture anticipée.
En application des dispositions de l’article 1212 du Code Civil, l’auteur d’une résiliation unilatérale d’un contrat engage sa responsabilité et s’expose à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par son cocontractant.