Your cart is currently empty!
·
Pour l’élection du successeur du bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris et des membres du conseil, le conseil de l’Ordre avait décidé d’utiliser un système de vote électronique par Internet. Un avocat avait saisi les tribunaux pour faire annuler ces élections. Débouté de sa demande en appel, le demandeur a obtenu gain
·
Par cet arrêt du 27 janvier 2005, la Cour d’appel de Paris a rejeté une demande d’annulation des élections au Conseil de l’Ordre du barreau de Paris organisées au moyen d’un système de vote par internet. La Cour d’appel a souligné que l’élection des organes dirigeants d’un barreau sont soumises au respect des principes généraux
·
Dans le cadre d’un vote par correspondance du Syndicat du logement et de la consommation (SLC), la Cour de cassation rejette le pourvoi en annulation de ce vote. Sur le moyen soulevé, les juges suprêmes ont considéré que ni le protocole d’accord national, relatif à l’organisation des élections des représentants des locataires aux conseils d’administration
·
En raison de la place qui est celle du chef de l’Etat dans l’organisation constitutionnelle des pouvoirs publics, le Président de la République ne s’exprime pas au nom d’un parti ou d’un groupement politique. Par suite, son temps de parole dans les médias audiovisuels n’a pas à être pris en compte à ce titre. Toutefois,
·
En matière d’élections municipales, en application de l’article L. 49 du code électoral, « à partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ». Toute diffusion d’un