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Les réseaux sociaux sont devenus un critère déterminant de l’usage sérieux d’une marque. La promotion d’une marque sur les réseaux sociaux vise à créer ou à conserver des parts de marché au profit des services protégés par la marque et constitue donc un usage conforme à la fonction de la marque qui est de garantir
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La taille de l’entreprise est un élément d’appréciation de l’usage sérieux d’une marque dès lors que l’entreprise exploitante est manifestement, en la cause, une petite entreprise (TPE) dont les moyens d’action sur le marché sont limités. La nature du service est également en jeu s’agissant d’une application téléchargeable sur un smartphone destinée à une fonction
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Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul…
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L’usage sérieux d’une marque ne peut résulter de prestations internes au titulaire de la marque (notamment au sein de filiales), puisque, la marque doit être utilisée pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou services protégés par la marque, qui garantit leur authenticité.
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Selon l’article 714-5 du code de la propriété intellectuelle : “encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de…
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Il ressort des pièces relatives aux statuts de la société Mega, des extraits des sites internet www.autologiste.com , www.directparebrise.com, du dossier d’utilisation de la marque Direct Pare Brise par l’agence Wiwacom (pièces 1-1 à 1-5 de la défenderesse) que la société Mega a développé un réseau de professionnels de l’automobile sous la dénomination «’Autologiste de…
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3 mois pour reprendre un usage sérieux La reprise de l’exploitation d’une marque pour éviter la déchéance de marque est possible dans les 3 mois précédant la demande de déchéance. Selon l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle, « L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq
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Mmes X. et Y., titulaires de la marque “Dyad hexagone” ont consenti une licence d’exploitation de la marque à la société de ressources humaines Dyad hexagone. Ayant constaté qu’une société exerçait sous le nom commercial “Dyade”, Mmes X. et Y ont fait assigner cette dernière en contrefaçon de marque. Les juges d’appel ont rejeté l’action