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COUR D’APPEL DE VERSAILLES Code nac : 39A 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 SEPTEMBRE 2023 N° RG 22/04122 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VIUF AFFAIRE : [T] [R] C/ S.A.R.L. LABEL AGENCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Février 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 1
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ARRET N° N° RG 21/00541 N°Portalis DBWA-V-B7F-CIP5 M. [Z] [C] C/ M. [T] [V] COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2023 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge de la Mise en État, près le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 06 Septembre 2021, enregistrée sous
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MINUTE N° 390/23 Copie exécutoire à – Me Thierry CAHN – Me Loïc RENAUD Copie à M. le PG Arrêt notifié aux parties et à M. le Directeur Général de l’INPI Le 30.08.2023 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A ARRET DU 30
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRÊT DU 30 JUIN 2023 (n°109, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/08131 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CDSFD Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la
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République Française Au nom du Peuple Français COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 28/09/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/02254 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UIQL Décision rendue le 07 janvier 2022 par l’Institut national de la propriété industrielle de [Localité 6] APPELANTE La SAS Produits [V] prise en la personne
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République Française Au nom du Peuple Français COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 28/09/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/02255 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UIQO Décision rendue le 07 janvier 2022 par l’Institut national de la propriété industrielle de [Localité 6] APPELANTE La SAS Produits Berger prise en la personne
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Le titulaire de la marque doit justifier d’un usage sérieux de la marque et son utilisation sur le marché pour désigner les produits et services visés au dépôt et non des produits ou services similaires. (Cass Com 09 mars 2010 -09-13 231). Affaire Berger S’agissant de la marque BERGER, la société Produits Berger ne revendique
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Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puisse être distinguées en son sein plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont
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Une raison médicale ne peut être opposée pour justifier du non usage d’une marque. Deux conditions principales cumulatives Il ressort de la jurisprudence que deux conditions principales cumulatives sont nécessaires pour établir l’existence d’un juste motif au non-usage d’une marque. Ce motif doit être indépendant de la volonté du titulaire de la marque. Il doit
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La caractérisation de l’usage sérieux d’une marque sur un seul État membre ne constitue pas une exception mais bien une règle jurisprudentielle à partir du moment où l’usage suffit pour maintenir ou créer des parts sur le marché de l’espèce, et ce, peu important que cet usage ait d’ailleurs conduit à une réussite commerciale effective.
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Attendu, selon l’arrêt déféré (Paris, 18 janvier 2002), que la société la Française des jeux qui est titulaire des marques dénominatives et semi-figuratives “Loto”, “Loto sportif”, “Keno” et “Keno magazine”, régulièrement déposées et renouvelées, a, après saisie-contrefaçon, poursuivi judiciairement la société Institut européen de pronostics sportifs (IEPS) qui édite un magazine intitulé “le systémiste Mieux
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Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la société S’Nature, titulaire depuis 1997 de la marque Vital, déposée le 26 novembre 1980 par la société Vitagermine et régulièrement renouvelée, pour désigner les produits en classes 5, 29 et 30, notamment les produits diététiques et alimentaires, a, par acte du 4 novembre 1998, enregistré le 9 novembre
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Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 janvier 2000), que la société CAF, tittulaire de la marque “Baxter”, déposée le 17 avril 1987, en renouvellement d’un précédent dépôt, pour désigner les produits des classes 25 et 35, notamment les vêtements, a assigné en contrefaçon de sa marque la société Du Pareil Au Même (société DPAM)
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Attendu, selon l’arrêt déféré, que la société Trader com France, actuellement dénommée Trader classified média France (société Trader), qui publie un journal d’annonces “La Centrale des particuliers” usuellement dénommée La Centrale, est titulaire de la marque “La Centrale des particuliers” déposée le 6 juillet 1990, régulièrement renouvelée, enregistrée sous le n° 1 624 078, pour
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Attendu, selon l’arrêt déféré, que Mmes X… et Y… sont titulaires de la marque “Dyad hexagone” déposée le 1er mars 1991, enregistrée sous le n° 1 647 615, pour désigner divers produits et services en classes 35, 41 et 42, mais qui n’a pas été régulièrement renouvelée à son échéance ; que, le 15 novembre
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Sur le moyen unique : Vu l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu’aux termes de ce texte, encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période
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Attendu, selon l’arrêt déféré, que la société Spir communication (société Spir) qui édite et distribue des publications et périodiques gratuits de petites annonces, est titulaire des marques “Le 59” déposée le 25 mars 1986 pour désigner en classes 16 et 35 un hebdomadaire gratuit de petites annonces et des services de publicité, “Le 91” et
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Attendu, selon l’arrêt déféré, que la Société orléanaise d’électricité et de chauffage électrique-Sorelec (Société orléanaise), inscrite sous cette dénomination au registre du commerce et des sociétés depuis le 11 février 1970, avec comme objet social l’entreprise d’électricité, de bâtiment et de chauffage électrique, la fabrication, achat et vente, importation, exportation de tout matériel électrique de
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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2002), que la société Carrefour France (société Carrefour), titulaire d’une demande d’enregistrement de la marque “Fashion express” pour désigner divers produits en classe 25, a poursuivi judiciairement en déchéance de ses droits sur cette marque “Express”, la société