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L’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « le propriétaire d’une marque qui n’en a pas fait usage sérieux pour les produits visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits » et que « l’usage sérieux de la marque commencé postérieurement à la
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Est insuffisant à établir l’usage sérieux d’une marque la présentation aux juges d’une dizaine de factures ne comportant que le signe verbal de la marque à l’exclusion de sa partie figurative. Pareillement, le site internet du déposant de la marque, pour qu’il puisse appuyer l’usage sérieux, doit reproduire la marque telle que déposée. L’usage sérieux
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Conformément à l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Cet usage sérieux ne peut toutefois pas être déduit du simple fait
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L’usage sérieux d’une marque doit s’entendre, d’un usage à titre de marque, et non pas à titre de dénomination sociale, d’enseigne, de nom commercial, ou de nom de domaine. Cet usage doit avoir été fait pour désigner et promouvoir, auprès de la clientèle, les produits ou services visés à l’enregistrement de la marque. Le caractère
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On sait que le défaut d’usage sérieux de marque au sens de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, expose son titulaire à la déchéance de ses droits. Les juges sont particulièrement exigeants quant à la preuve de l’usage sérieux. Celui-ci doit s’entendre, d’un usage à titre de marque, et non pas à
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Celui qui a déposé une marque peut être déchu de ses droits s’il n’en a pas fait un usage sérieux après cinq ans suivant l’enregistrement. L’usage même minime d’une marque peut être suffisant pour être qualifié de sérieux à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des
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Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée. Pour ce faire, les produits commercialisés par les titulaires et exploitant de la marque doivent être revêtus de la marque. La marque ainsi