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Les réseaux sociaux sont devenus un critère déterminant de l’usage sérieux d’une marque. La promotion d’une marque sur les réseaux sociaux vise à créer ou à conserver des parts de marché au profit des services protégés par la marque et constitue donc un usage conforme à la fonction de la marque qui est de garantir
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La taille de l’entreprise est un élément d’appréciation de l’usage sérieux d’une marque dès lors que l’entreprise exploitante est manifestement, en la cause, une petite entreprise (TPE) dont les moyens d’action sur le marché sont limités. La nature du service est également en jeu s’agissant d’une application téléchargeable sur un smartphone destinée à une fonction
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La preuve d’une exploitation d’une marque s’analyse comme la preuve d’un fait juridique elle n’est donc pas concernée par le principe “nul ne peut se constituer une preuve à lui même”. Rien ne s’oppose à ce que le titulaire d’une marque enregistrée puisse aux fins d’établir l’usage de celle-ci, se prévaloir de son utilisation dans…
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Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul…
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Sous peine de déchéance, une marque doit faire l’objet d’un usage sérieux et utilisée publiquement et vers l’extérieur. L’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes.
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Avant de déposer votre marque ou enregistrer la dénomination sociale de votre société, attention à vérifier la disponibilité du signe. Par ailleurs, une marque déposée qui n’est pas exploitée peut être frappée de déchéance passé le délai de cinq années suivant sa date de dépôt.
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L’usage sérieux d’une marque ne peut résulter de prestations internes au titulaire de la marque (notamment au sein de filiales), puisque, la marque doit être utilisée pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou services protégés par la marque, qui garantit leur authenticité.
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Selon l’article 714-5 du code de la propriété intellectuelle : “encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de…
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COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2018 Cassation partielle Mme Z…, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 71 F-D Pourvoi n° C 16-10.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 décembre 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1459 F-D Pourvoi n° J 16-10.859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION,
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COMM. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10455 F Pourvoi n° T 16-19.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR
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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 1012 F-D Pourvoi n° G 13-11.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE
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COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 avril 2017 Cassation partielle Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 603 F-D Pourvoi n° Q 16-12.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRET DU 17 FEVRIER 2017 (n°35, 10 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/06130 Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mars 2015 – Tribunal de grande instance de PARIS –
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COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 34 FS-P+B Pourvoi n° Z 15-17.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION,
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2016 (n°234/201, 16 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/22561 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG
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COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme Z…, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10633 F Pourvoi n° S 17-18.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRET DU 16 NOVEMBRE 2018 (n°158, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 17/06109 – n° Portalis 35L7-V-B7B-B247N Décision déférée à la Cour : jugement du 27 janvier 2017 –
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COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2018 Renvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne et sursis à statuer Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 817 FS-D Pourvoi n° W 16-28.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2018 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 595 F-D Pourvoi n° J 16-27.856 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION,