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Les réseaux sociaux sont devenus un critère déterminant de l’usage sérieux d’une marque. La promotion d’une marque sur les réseaux sociaux vise à créer ou à conserver des parts de marché au profit des services protégés par la marque et constitue donc un usage conforme à la fonction de la marque qui est de garantir
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La taille de l’entreprise est un élément d’appréciation de l’usage sérieux d’une marque dès lors que l’entreprise exploitante est manifestement, en la cause, une petite entreprise (TPE) dont les moyens d’action sur le marché sont limités. La nature du service est également en jeu s’agissant d’une application téléchargeable sur un smartphone destinée à une fonction
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Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul…
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L’usage sérieux d’une marque ne peut résulter de prestations internes au titulaire de la marque (notamment au sein de filiales), puisque, la marque doit être utilisée pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou services protégés par la marque, qui garantit leur authenticité.
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Il ressort des pièces relatives aux statuts de la société Mega, des extraits des sites internet www.autologiste.com , www.directparebrise.com, du dossier d’utilisation de la marque Direct Pare Brise par l’agence Wiwacom (pièces 1-1 à 1-5 de la défenderesse) que la société Mega a développé un réseau de professionnels de l’automobile sous la dénomination «’Autologiste de…
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Dans le cadre d’une condamnation sous astreinte pour contrefaçon de marque, le titulaire des droits n’a pas à établir “l’usage sérieux” de sa marque par le contrefacteur, le simple usage est fautif. En l’espèce, pour s’opposer tout d’abord à la liquidation de l’astreinte susvisée, la SCEA des Domaines de Peyronie fait valoir que l’usage, tel
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Absence de reproduction à l’identique Dès lors que la marque critiquée (opposition au dépôt) ne constitue pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en
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Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puisse être distinguées en son sein plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont
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Une raison médicale ne peut être opposée pour justifier du non usage d’une marque. Deux conditions principales cumulatives Il ressort de la jurisprudence que deux conditions principales cumulatives sont nécessaires pour établir l’existence d’un juste motif au non-usage d’une marque. Ce motif doit être indépendant de la volonté du titulaire de la marque. Il doit
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La caractérisation de l’usage sérieux d’une marque sur un seul État membre ne constitue pas une exception mais bien une règle jurisprudentielle à partir du moment où l’usage suffit pour maintenir ou créer des parts sur le marché de l’espèce, et ce, peu important que cet usage ait d’ailleurs conduit à une réussite commerciale effective.
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Usage sérieux : Utilisation effective et continue d’une marque dans le cadre d’une activité commerciale
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La campagne publicitaire d’Orange exploitant sa marque « Human Inside » ne constitue ni une contrefaçon de la marque d’Intel « Inside » ni un acte de parasitisme de l’univers d’Intel.
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La société L’Équipe a remporté une importante manche judiciaire : la Cour de cassation a censuré la déchéance des droits de la société sur sa marque pour la classe 41 pour défaut d’usage. La société avait assigné la …
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Délai de 5 ans pour un usage sérieux En application de l’article 15 du Règlement sur la marque communautaire, si, dans un délai de cinq ans à compter de l’enregistrement, la marque communautaire n’a pas fait l’objet par le titulaire d’un usage sérieux dans la Communauté pour les produits ou les services pour lesquels elle
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M. X., propriétaire des marques “Direct assurfinance” et “Direct assurance finance” a poursuivi en contrefaçon la société Finaxa qui est titulaire de différentes marques comportant les termes Direct et assurances. En appel (1), M. X a obtenu gain de cause aux motifs que la société Finaxa n’avait pas justifié de l’exploitation de ses marques (“usage
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Mmes X. et Y., titulaires de la marque “Dyad hexagone” ont consenti une licence d’exploitation de la marque à la société de ressources humaines Dyad hexagone. Ayant constaté qu’une société exerçait sous le nom commercial “Dyade”, Mmes X. et Y ont fait assigner cette dernière en contrefaçon de marque. Les juges d’appel ont rejeté l’action
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La société l’Oréal a assigné en déchéance de marque (1), la société Thiomed, titulaire de la marque complexe “Phyto énergétique de Vichy” désignant des produits de beauté et cosmétiques. Pour rejeter la demande de la société l’Oréal, la Cour d’appel a jugé que la société Thiomed commercialisait des produits similaires à ceux visés aux classes
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La société Fragonard, titulaire de la marque “Merveille”, a assigné en contrefaçon et nullité de marque, la société Nuxe qui a enregistré la marque “Merveillance”. La Cour d’appel a débouté la société Fragonard de sa demande et l’a déchu partiellement de ses droits sur sa marque au titre de la forclusion par tolérance. Le délai
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Dans cette affaire, un groupement, titulaire de la marque Château de Pressac, demandait la nullité de la marque du même nom enregistrée par Mme X, pour des produits identiques (vins d’appelation contrôlée). La Cour de cassation, au visa des articles L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle et 2244 du Code civil, a rappelé