Votre panier est actuellement vide !
·
Un candidat a demandé en vain au Conseil d’Etat l’annulation de la recommandation n°2006-7 du 7 novembre 2006 du CSA relative à l’élection présidentielle de 2007. Les juges administratifs ont validé la légalité du système adopté par le CSA qui pose un principe d’équité pour les temps de parole et d’antenne des candidats déclarés ou
·
L’une des candidates aux présidentielles a demandé au Conseil d’Etat, mais sans succès, de mettre en demeure les sociétés TF1, France 2 et France 3 de respecter le principe d’équité entre les candidats en lui ouvrant davantage leur antenne (en particulier en l’invitant aux émissions de grande écoute programmées à 20h30). Après analyse du temps
·
Une élection d’un conseiller général n’a pas à être annulée dès lors qu’il n’est pas prouvé que le site internet de la commune et les émissions du réseau local de télévision se sont limités à apporter des informations sur les événements locaux sans propagande électorale au bénéfice du candidat. Mots clés : élections,élection,vote,candidats,site internet,communication politique,code électoral,homme
·
La création par une commune, d’un site internet qui comporte une présentation générale de la commune ne doit pas être regardée comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité au sens de l’article L. 52-1 du code électoral. Mots clés : élections,élection,vote,candidats,site internet,communication politique,code électoral,homme politique,temps de parole,présidentielles Thème : Elections
·
Si la réalisation et l’utilisation d’un site Internet peut constituer une forme de propagande électorale par voie de communication audiovisuelle, cette action de propagande n’a, dans l’affaire soumise, pas revêtu un caractère de “publicité commerciale” au sens de l’article L. 52-1 du Code électoral. Le maintien sur un site Internet, le jour du scrutin, d’éléments
·
N’est pas contraire au code électoral le fait pour un candidat à une élection municipale d’avoir bénéficié de l’hébergement gratuit de son site Internet ni le fait d’avoir fait concevoir et actualisé ce site par un bénévole. Mots clés : élections,élection,vote,candidats,site internet,communication politique,code électoral,homme politique,temps de parole,présidentielles Thème : Elections et sites Internet A propos de cette
·
L’utilisation d’un service gratuit d’hébergement de sites Internet, proposé de manière indifférenciée à tous les sites licites par une société se réservant le droit d’inclure un bandeau ou des fenêtres publicitaires sur les sites hébergés, ne méconnaît pas les dispositions du code électoral dès lors que la gratuité de l’hébergement du site Internet, en contrepartie
·
L’utilisation dans le cadre d’une campagne municipale, d’un site Internet ne constitue pas, par elle-même, une campagne de promotion publicitaire au sens de l’article L. 52-1 du code électoral. Le fait que le site Internet de la liste du candidat soit encore accessible le jour du scrutin, ne constitue pas une violation de l’article L.
·
Dans le cadre des élections européennes, le fait pour un candidat de publier une lettre d’information parue sur son site internet de campagne, dans laquelle il précisé que sa candidature ne constitue ni un investissement de carrière , ni une course aux places, n’excède pas les limites de la polémique électorale et n’entache pas d’irrégularité
·
En application de l’article L. 52-8 du code électoral, les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects