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l’impossibilité visée par l’article 524 du code de procédure civile suppose la démonstration d’une impossibilité d’exécuter la décision et non pas des risques que comporterait l’exécution de cette décision.
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En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance…
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Une société et son designer, poursuivis et condamnés pour contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme ont fait valoir sans succès le contexte de la crise sanitaire pour suspendre l’exécution provisoire d’une décision de condamnation
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En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Les circonstances manifestement excessives doivent être appréciées…