revue

  • Aides a la presse

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    Le supplément à une revue ne peut bénéficier des avantages de presse dès lors que la moitié de la surface de celui-ci est consacrée à la diffusion des annonces de programmes des manifestations culturelles organisées dans le département. Ces annonces (même commentées sommairement) ne permettent pas de retenir que le supplément présente un caractère d’intérêt

  • Publicite des professions reglementees

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    Confirmation par la cour de cassation de la sanction disciplinaire de blâme à un avocat dès lors que ce dernier a fait paraître dans des revues hebdomadaires gratuites d’annonces et de publicités, de brèves informations juridiques (avec photographie, nom et adresse email) essentiellement destinées à assurer sa promotion personnelle. Ces actes qui relèvent d’une recherche

  • Cession de droits – Publicite

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    Sur commande d’une Chambre de commerce, une société d’édition a réalisé un catalogue d’oeuvres d’art comportant des photographies réalisées par Mme X. Une cession de droits était bien intervenue entre Mme X et la Chambre de commerce. La société d’édition a réutilisé les photographies de Mme X pour l’un de ses numéros hors série. Cette

  • Certificat CPPAP

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    La CPPAP a refusé le renouvellement du certificat d’inscription (aides à la presse) à la revue Citizen K International édité par la société BMJ. Ce refus a été confirmé par le Conseil d’Etat : – aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n’impose que les décisions de la CPPAP, qui n’est pas une

  • Protection des mineurs – Presse

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    Le ministre de l’intérieur a prononcé l’interdiction de proposer, de donner ou de vendre la revue « BRUT » à des mineurs et d’autre part, d’exposer celle-ci dans les lieux de vente en raison de la place faite à la violence dans cette revue ainsi que du danger qu’elle représente pour les mineurs. L’article 14

  • Droits des photographes

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    M.X. a collaboré à la revue 4X4 magazine en réalisant des reportages photos. Estimant que la Société de presse automobile et de loisirs avait reproduit des photographies lui appartenant sans son accord, M.X. l’a assigné pour contrefaçon et atteinte à son droit moral. M.X. a obtenu gain de cause en première instance, en appel (1)

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