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Le directeur de publication d’un site également auteur d’un Tweet diffamatoire peut être poursuivi en raison de sa qualité.
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Lorsqu’un site internet est édité par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d’administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale.
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En matière de délits de presse, lorsque la qualité de directeur de publication n’est pas retenue, la responsabilité pénale du prévenu peut être engagée en une autre qualité que celle de directeur de la publication. La juridiction correctionnelle a le pouvoir d’apprécier le mode de participation de la personne poursuivie pour un délit de presse.
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En matière de délits de presse, en cas de doute sur l’identité du directeur de publication d’un site internet, le doute bénéficie à ce dernier.
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Les juges suprêmes ont confirmé la condamnation d’un avocat bloggeur pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale (5 000 euros d’amende). Les articles publiés n’ont pas été qualifiés de « propos politiques ou humoristiques » ….
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On se souvient que le TGI de Paris avait condamné le Groupe Express et son directeur de publication à la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour diffamation contre le gendre et la fille d’Albert Uderzo ….
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En dehors des cas où elle est exceptionnellement autorisée (directeur de la publication), l’assignation délivrée à un journaliste au siège du journal où il travaille, qui ne constitue pas son domicile, est nulle si …
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Une action en diffamation au titre d’un Tweet ne doit pas nécessairement à être dirigée contre la personne responsable telle que désignée par la loi (article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 reprenant la règle de responsabilité en cascade posée par l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881), à savoir le…
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Responsabilité en cascade L’article 42 de la loi du 29 juillet 1881, applicable à la procédure civile de presse, dispose que sont passibles, comme auteurs principaux des peines qui constituent la répression des crimes et délits commis par la voie de la presse, dans l’ordre ci-après, savoir : i) Les directeurs de publications ou éditeurs,