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En cas de poursuites pour diffamation, un Maire peut soulever l’incompétence matérielle de la juridiction en application du principe de la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif (loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III). En effet, les tribunaux répressifs de l’ordre judiciaire sont incompétents pour statuer
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En cas de faute rattachable à sa fonction, le Maire peut bénéficier, sur le volet des poursuites pénales, d’une protection fonctionnelle du Conseil municipal. Toutefois, cette protection ne s’étend pas aux délits de presse.