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Dans le cadre d’une liquidation judiciaire clôturée, l’action dans l’intérêt collectif des créanciers n’est pas envisageable sans le préalable de la réouverture de la procédure. Affaire Techni-Conseil En l’espèce, les sommes susceptibles d’être allouées dans le cadre de l’action en responsabilité professionnelle engagée par M. [Y] [B] contre l’ancien liquidateur de la société [B] Techni-Conseil,…
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Une marque a vocation à être exploitée, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de son propriétaire ne constitue pas, de ce seul fait, un juste motif permettant d’échapper à la sanction de la déchéance des droits conférés par la marque en cas d’inexploitation de celle-ci.
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Le principe est posé par l’article L. 237-12 du code de commerce « le liquidateur est responsable à l’égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ».
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En matière de procédure collective, les auteurs / titulaires de droits disposent d’un privilège sur leur créance mais il leur appartient d’informer le liquidateur qu’ils entendent bénéficier du privilège prévu à l’article L 131-8
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La liquidation volontaire d’une société (mandataire d’un annonceur) ne permet pas d’échapper au paiement des dettes de la société vis-à-vis d’une régie publicitaire. Sous certaines conditions, la responsabilité personnelle du gérant liquidateur ….