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Le seul fait que les coordonnées du notaire chargé de l’établissement des actes notariés soit mentionnées sur la plaquette commerciale et sur l’acte de réservation avec versement du dépôt de garantie sur le compte séquestre de l’étude notariale conformément à la loi ne suffit pas à démontrer, contrairement à ce que soutiennent les appelants
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11 janvier 2024 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/03982 Grosse + copie délivrées le à COUR D’APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 11 JANVIER 2024 Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03982 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OGDK Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2019 TRIBUNAL DE GRANDE
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Concernant la rentabilité d‘un bien immobilier, faire état d’une rentabilité de 4,11 à 4,47 % brut HT ne constitue pas une pratique trompeuse dès lors que la rentabilité affichée n’est pas garantie, cette annonce relève de la présentation avantageuse de l’investissement sans excéder ce que permet la publicité.
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Un contrat de réservation de bien immobilier a été déclaré régulier, le vendeur, la « SCI Pantin » n’a pas été jugée auteure d’un dol ou d’une tromperie du fait que l’appartement litigieux se trouvait à Bobigny alors que les documents publicitaires ….
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Nouvelle faille juridique dans le contrat d’insertion publicitaire : la résiliation par l’annonceur devient possible dès que l’éditeur procède à un changement dans l’édition du support. Un annonceur a ainsi obtenu gain de cause contre l’éditeur du magazine « Maisons & Appartements » ….
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L’ambiance n’est parfois pas au beau fixe entre agences immobilières. Une agence a poursuivi l’un de ses concurrents pour publicité immobilière trompeuse pour n’avoir pas indiqué sur une annonce, le diagnostic de performance énergétique (DPE) de l’immeuble proposé à la vente ….