publicité comparative

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    Les risques d’une publicité comparative imprécise

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    Une publicité comparative doit présenter des critères objectifs et vérifiables sous peine de condamnation pour publicité illicite. La S.A.S. Neworch exerçant sous l’enseigne Orchestra est spécialisée dans la vente au grand public de vêtements pour enfants. Lors d’une campagne publicitaire en 2021, elle a mis en avant l’avantage de son mode de vente «’Orchestra, le

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    Preuve de la publicité comparative par photographies

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    Tenter de prouver l’existence d’une publicité comparative à l’aide de photographies est risqué, notamment en raison de l’absence de date certaine. L’article L 122.5 du code de la consommation Si l’article L 122.5 du code de la consommation dispose que «’L’annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de

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    Publicité comparative : l’influence sur le consommateur est déterminante

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    Une publicité comparative sur les prix qui se révèle inexacte n’influence pas nécessairement le comportement du consommateur si la marge d’erreur constatée sur les prix en cause, n’est pas déterminante.   Affaire Carrefour En l’occurrence, la publicité comparative réalisée par la société Carrefour reposait sur 45 prix erronés sur les 227 cités par la publicité,

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    Publicité comparative sur des produits à identité distincte

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    Des produits ou services ne présentant pas la même identité (exemple : médicament et compléments alimentaires) ne sont pas comparables sous peine de sanction pour publicité comparative illicite.  Affaire ARKOPHARMA Le 1er avril 2019, la société ARKOPHARMA a publié dans le Quotidien du Pharmacien une publicité comparant plusieurs gélules à base de Valériane, dont celles

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    Publicité trompeuse : Ornikar condamnée

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    Les allégations publicitaires non vérifiables (« moins cher », « 95% de satisfaction ») peuvent être sanctionnées lorsqu’elles sont qualifiées de pratiques commerciales trompeuses.   Affaire Ornikar La société Marianne Formation est un établissement d’enseignement à titre onéreux de conduite de véhicules terrestres à moteur et exerce son activité sous la dénomination «’Ornikar’». Elle a développé une

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    Un message Facebook qualifié de publicité comparative

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    La publicité comparative est une notion extensive. Elle s’applique même en cas de publication d’un message non promotionnel. La notion de publicité s’entend comme tout moyen d’information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé.

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    Comparer des devis n’est pas de la publicité comparative

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    Une prestation d’analyse des devis soumis par des clients / assurés ne constitue pas une publicité comparative mais a pour seul objectif d’offrir aux assurés, une base objective de comparaison. La directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006 La directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative rappelle en

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    Carrefour c/ Leclerc : les conditions de la publicité comparative trompeuse

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    Ua publicité comparative n’est trompeuse, et donc illicite, au sens de l’article L. 121-8 précité, interprété à la lumière de l’article 4, point a), de la directive 2006/114/CE, précitée, que si elle est susceptible d’avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s’adresse. Si elle n’altère pas le comportement du consommateur elle

  • Publicité comparative trompeuse : Définition juridique

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    Une publicité comparative n’est trompeuse, et donc illicite, au sens de l’article L. 121-8 du Code de la consommation, interprété à la lumière de l’article 4, point a), de la directive 2006/114/CE que si elle est susceptible d’avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s’adresse Pour être licite, une publicité qui

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    Premier grand cru classé, une mention trompeuse

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    La pratique concernée, en particulier la mention publicitaire imprimée en gras “Premier grand cru classé”, même affectée d’un astérisque accompagnant la phrase imprimée en petits caractères “Si c’était vrai, peu se l’offrirai(en)t”, était de nature à induire en erreur et susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un consommateur de vin normalement informé et…

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    Publicité comparative : l’humour n’a pas sa place 

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    La mention publicitaire imprimée en gras « Premier grand cru classé », même affectée d’un astérisque accompagnant la phrase imprimée en petits caractères « Si c’était vrai, peu se l’offrirai(en)t », est de nature à induire en erreur et susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique d’un consommateur de vin normalement informé et raisonnablement

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    Pas de publicité comparative sans identification 

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    Dès lors qu’une société n’est pas nommément visée par les articles promotionnels du site internet de son concurrent (ni explicitement, ni implicitement) la publicité comparative n’est pas applicable.  Concurrence agressive autorisée  Les termes employés par une société peuvent ainsi s’inscrire dans un contexte de concurrence agressive et promouvoir les produits par comparaison avec les autres

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    Mise en garde des clients sur les produits d’un concurrent

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    Une société est en droit d’adresser à ses clients un courrier les mettant en garde sur la compatibilité de ses produits avec ceux proposés avec un concurrent (et du risque de perte de la garantie) si le défaut de compatibilité est avéré ou présente un risque pour la santé des consommateurs.

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    Dénigrement par titres d’ouvrages : l’affaire Millenium

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    Une publicité basée sur des comparaisons par des critiques littéraires ne peut être considérée comme une tentative de se placer dans le sillage de l’éditeur, ni comme un acte de détournement de clientèle. L’éditeur d’un ouvrage est en droit d’utiliser à titre publicitaire, la phrase d’un critique littéraire (citant un ouvrage concurrent) pour promouvoir son…

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    La publicité comparative exige des produits / services similaires

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    En matière de publicité, comparer des produits ou services comparables mais non similaires pose bien une difficulté au regard des dispositions de l’article L 122-1 du code de la consommation.

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    Comparaison de labels : une publicité comparative

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    La comparaison des critères d’attribution de Labels constitue bien une publicité comparative. Attention à adopter en la matière, une méthode d’évaluation basée sur des critères précis et vérifiables.

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    Publicité comparative : le goût exclu

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    Le goût est un élément subjectif, hors du périmètre de la publicité comparative qui, elle, doit être objective.

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    Numéro un : une exagération publicitaire légale

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    Il est presque d’usage de se présenter comme « numéro un » ou « Premier ». Cette affirmation, dès lors qu’elle est présentée de façon générale sans autres précisions, ne constitue ni une pratique trompeuse, ni un acte de concurrence déloyale vis-à-vis des concurrents.

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    Publicité dénigrante : pas de responsabilité personnelle du gérant

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    Une publicité comparative dénigrante, dès lors qu’elle concerne les produits et services d’une société ne peut entraîner de responsabilité personnelle pour le gérant. La parution de publicités dans des journaux et sur YouTube utilisant les slogans tels que « Le vrai Leclerc », « Le vrai Leclerc, c’est le moins cher »

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    Pas de publicité comparative sur un forum de discussion

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    Un message posté sur un forum de discussion au sujet d’un modèle de produit présenté comme une copie d’un modèle commercialisé par un tiers « mais en moins bien », ne répond pas aux exigences de la publicité comparative au sens des articles L.122-1 et L.122-2 du code de la consommation.

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