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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me PRADON et de Me ROUE-VILLENEUVE, avocats en la
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me BLONDEL, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : – X…Antoinette, épouse Y…, contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 28 janvier 1998, qui,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE et de Me PRADON, avocats en la
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l’avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l’avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille un, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l’avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille un, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l’avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, la société civile professionnelle
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Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2000) que par acte d’huissier de justice du 8 juin 1999, l’association Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (le MRAP) a fait assigner en référé, devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre, M. X… et l’association
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, et de la société civile