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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie d’assurances Elvia assurances, dont le siège est …, 2°/ M. Pascal Y…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d’appel de Bordeaux
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X…, demeurant …, villa 66, les Vergès de Gairaut, 06100 Nice, en cassation d’un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sylvain X…, en cassation d’un arrêt rendu le 8 avril 1991 par la cour d’appel de Montpellier (1ère chambre civile section C), au profit de Mme Annie Y…, épouse X…, défenderesse à
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier Y…, demeurant Plaine des Cazes à Saint-Affrique (Aveyron), en cassation d’un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d’appel de Montpellier (Chambre sociale, section B), au profit de M. Frédéric
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d’appel d’Angers (3e chambre), au profit de M. Jean-Pierre X…, demeurant …, défendeur à la cassation ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l’avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Jean-Claude X…, demeurant … des Dames …, en annulation de la décision rendue le 10 novembre 1997 par l’assemblée générale de la cour d’appel de Bordeaux, LA COUR, composée selon l’article L.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle CELICE-BLANCPAIN, SOLTNER, avocat en la Cour,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Guilloux, société à responsabilité limitée, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 4 septembre 1997 par la cour d’appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mme Myriam
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Xavier X…, demeurant à Renon, Cabanac, 33550 Langoiran, en cassation d’un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d’appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit de la société Bodinaud
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Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X…, embauchée par la société CERAM 21 le 16 mai 1989, en qualité d’aide prothésiste et exerçant en dernier lieu les fonctions de prothésiste dentaire, a été licenciée pour motif économique le 28 décembre 1998 ; Attendu que la société CERAM 21 fait grief à l’arrêt attaqué
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Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 26 octobre 1999), que M. X…, qui poursuivait des études pour être prothésiste dentaire, a été blessé dans un accident et a assigné en réparation de ses préjudices M. Y… et son assureur, la compagnie l’Equité moto verte ; Attendu que M. X… fait grief
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Sur les différents moyens réunis : Vu l’article L 117-17 du Code du travail ; Attendu que M. X… a été engagé en qualité d’apprenti par M. Y… prothésiste dentaire, pour une durée de trois années à compter du 1er septembre 1993 ; qu’il a été mis à pied pour faute grave le 5 septembre
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour ; Vu la