Votre panier est actuellement vide !
·
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille six, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile
·
Attendu que M. X…, artiste-compositeur-interprète de musique destinée à l’illustration sonore d’oeuvres audiovisuelles, a assigné les sociétés Kapagama et Kosimus, éditrices, en nullité des trois contrats conclus avec ces dernières, en 1996 et 1997, par lesquels il leur confiait l’exploitation de ses oeuvres ; que l’arrêt attaqué à accueilli sa demande ; Sur le premier
·
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tant du pourvoi principal que du pourvoi incident : Attendu que, de 1988 à 1992, des vidéogrammes incorporant des phonogrammes publiés à des fins de commerce ont été diffusés par les sociétés de télévision Canal plus et Métropole télévision (M 6) ; que, la Société pour
·
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 02-13.051 et R 02-13.063 ; Sur les moyens réunis de chacun des pourvois qui sont identiques : Attendu que, en décembre 1997 et janvier 1998, la société de télévision TF1, pour sonoriser les bandes annonces du premier épisode de deux émissions, a utilisé deux phonogrammes du commerce
·
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et
·
Sur le second moyen : Attendu que la société Teme, producteur phonographique de deux chansons de Jean X…, dit Jean Y…, fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir, en violation de l’article 1371 du Code civil, déboutée de sa demande en dommages-intérêts formulée à l’encontre de la société Petraco distribution, réalisatrice d’une version “karaoké” de
·
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRET DU 07 MARS 2012 (n° , 12 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/01382 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG
·
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRET DU 07 MARS 2012 (n° , 12 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/01378 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG
·
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRET DU 07 MARS 2012 (n° , 12 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/01369 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG
·
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRET DU 07 MARS 2012 (n° , 12 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/01440 Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG
·
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRET DU 15 FEVRIER 2012 (n° , 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/06787 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL –