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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille deux, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL et de la société
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Attendu que M. X… a exercé, à compter du 15 octobre 1996, au service de la société Nationale de Télévision France 3, les fonctions de chargé de conception et de diffusion des bandes annonces et de présentateur d’émissions télévisées, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée ; que l’employeur a mis fin à la
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Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2005) que madame X… a été employée à compter de 1993 par la société Canal +, par des lettres d’engagement successives, d’une durée d’un mois chacune, pour faire partie de la rédaction de Canal + puis de sa chaîne info “I. TELEVISION”, pour préparer la rubrique météo et
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Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Shop photo, aux droits de laquelle se trouve la société d’exploitation des Etablissements Robert Tabarie (la société Tabarie), qui avait un compte à l’agence de Perpignan de la Société générale, a remis à celle-ci, pour recouvrement, les 1er, 13 et 25 mars 2002, quatre chèques qui avaient été
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Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2004), que le 13 mars 2000, la Société générale a remis à la banque de droit égyptien MISR Le Caire (la banque MISR) pour le compte de laquelle elle opérait habituellement en chambre de compensation, un chèque de 1 400 000 francs tiré
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Attendu que dans son numéro du 15 mars 2004, l’hebdomadaire France Dimanche a publié un article se réferant à la cérémonie au cours de laquelle, le 11 mars précédent, M. X…, alors ministre, dans les locaux du ministère
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille six, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la
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Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2006), que le 12 septembre 2000, les actionnaires majoritaires de la société Self Trade ont conclu avec la société de droit allemand Direkt Anlage Bank AG (la société DAB) un contrat d’apport de la totalité de leurs actions Self trade à une augmentation du capital de la société