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Les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant.
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En matière de publicité immobilière (plaquettes de promotion immobilière), une certaine exagération est tolérée par les juges. En tout état de cause, l’acheteur a l’obligation de prouver en quoi la simple exagération publicitaire du promoteur a pu le tromper sur les qualités environnementales de la résidence