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La société ARC TECH ARCHITECTURE a commis une faute déontologique, une contrefaçon et a contrevenu aux dispositions de l’article L112-2 du code de la propriété intellectuelle qui considère que les plans et les croquis sont des oeuvres de l’esprit de l’architecte.
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Un architecte placé en mission d’intérim a été débouté de son action en reconnaissance de ses droits d’auteur sur des plans d’architecture annexés à un dossier de permis de construire déposé par un OPAC départemental.
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M.X., architecte qui est auteur d’un modèle de chalet a assigné en contrefaçon la société Karelis qui a fait construire un chalet identique. Cette action en contrefaçon a été rejetée pour défaut d’originalité des plans et croquis d’architecture du chalet. Toutefois, la Cour de cassation a indiqué que l’action en concurrence déloyale pouvait prospérer. En