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La société [Courriel 5] est une société commerciale dont le business plan prévoit de développer son activité à destination des entreprises, des organismes de formation, des cabinets de conseil RH et de recrutement ainsi que des universités, des étudiants et des salariés. Elle cherche notamment à obtenir des financements par le biais de partenariats et
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En vertu de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à
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Y compris en matière de propriété intellectuelle, en l’absence de convention d’honoraires signée, le travail de l’avocat qui appelle rémunération, est valorisé en fonction de ses diligences, de la technicité du dossier, de sa notoriété et de la situation de fortune du client. Une convention d’honoraires évoquant un taux horaire moyen de 350 € pour
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Le premier juge a prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 12 septembre 2019 sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile au motif qu’elle ne contenait aucune précision sur la nature des diligences entreprises par la société Earsonics en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. L’appelante soutient que
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Aucune contrefaçon de contenus ne peut être retenue entre deux sites portant sur la publication d’articles dans le domaine des ressources humaines en l’absence d’originalité. Lesdits sites traitent des mêmes thématiques qui ne présentent par ailleurs aucune originalité particulière s’agissant des grandes évolutions des fonctions RH auxquelles l’ensemble des acteurs du secteur sont confrontés. Une
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L’action engagée tant sur le fondement de la concurrence déloyale que sur le parasitisme est fondée sur l’article 1240 du code civil, et se trouve donc soumise aux conditions classiques de la responsabilité extra-contractuelle tenant à la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux. En matière de concurrence déloyale, l’existence
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Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en
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Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail (article L1243-1 du code du travail), La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du lien contractuel, que
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La seule présence d’une personne étrangère à l’entreprise, introduite par un salarié, ne prouve pas le vol de données confidentielles. L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Au cas d’espèce, le contrat de travail de la salariée prévoit une clause de discrétion et d’exclusivité :
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Baker Spielvogel Bates (BSB), venant aux droits de la société anonyme Ted Bates, dont le siège est … (Hauts-de-Seine), en cassation d’un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d’appel
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Baker Spielvogel Bates (BSB), venant aux droits de la société anonyme Ted Bates, dont le siège est … (Hauts-de-Seine), en cassation d’un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d’appel
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant : I – Sur le pourvoi n° V 95-11.139 formé par la société Ensemble, société anonyme, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d’appel de Versailles (12e
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant : I – Sur le pourvoi n° V 95-11.139 formé par la société Ensemble, société anonyme, dont le siège est …, en cassation d’un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d’appel de Versailles (12e
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de Me FOUSSARD et de Me BARADUC-BENABENT, avocats
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société C. I. et professions, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (8e), 59, rue du Rocher, en cassation d’un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ishwar, dont le siège social est … (10ème), en cassation d’un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d’appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philibert X…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de M. Arnaud Y…, demeurant …, défendeur
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Conudep, société anonyme, prise en la personne de son président du conseil d’administration en exercice, M. Mustapha X…, 2 / la société Mefina, société à responsabilité
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l’arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me CHOUCROY, de Me GUINARD, de la société civile professionnelle PIWNICA et