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Le fait que ce soit la connexion du client d’une banque réalisée à la suite d’un faux courriel (phishing) qui ait permis la fraude, ne suffit pas à caractériser la négligence grave du client. Ce dernier n’est pas fautif dès lors qu’il n’a pas divulgué à des tiers ses éléments personnalisés de sécurité.
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Obligation de sécurité à la charge du client Aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute
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Il appartient au client d’une banque d’être vigilant quant à l’apparence des emails prétendument envoyés par sa banque. En cas de négligence face à un phishing
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Il est acquis que le client d’une banque a le droit au remboursement des débits frauduleux effectués à son insu sur son compte. Plus inédit, la Cour de cassation a confirmé que la banque était en droit d’appeler en garantie un opérateur (SFR)
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Le client d’une banque, victime d’un hameçonnage / phishing de ses données bancaires, peut obtenir le remboursement des sommes indûment prélevées sur son compte bancaire, y compris en présence d‘un système de protection à trois niveaux : i) accès à un espace personnel en renseignant son identifiant et son mot de passe, ii) saisie d’une…
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Proposition de loi relative à la pénalisation de l’usurpation d’identité numérique, Mots clés : carte d’identité numérique,identité,phishing,arnaque,carte d’identité Thème : Identité numérique A propos de ce texte : type : Proposition de loi | Date : 6 novembre 2008 | Pays | Zone : France
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Les sites internet victimes d’une usurpation par Phishing n’encourent aucune responsabilité quant aux actes de Phishing menés par des escrocs tiers. Le client d’une escroquerie ne peut donc que tenter de retrouver le « vrai » coupable. Dans cette affaire de Phishing concernant eBay, les juges ont conclu à la responsabilité des clients escroqués en
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M. X. a été condamné pour contrefaçon de marques appartenant à la société Microsoft, pour avoir réalisé un site internet personnel imitant la page d’enregistrement du service Microsoft MSN messenger (“phishing”). Les personnes susceptibles de s’enregistrer pouvaient, sans que cela ait été constitué en l’espèce, livrer leurs données personnelles à une adresse électronique créée par