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Selon l’article 803 du code de procédure pénale, nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ORDONNANCE DU 03 FÉVRIER 2023 (1 pages) Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00432 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHASZ Décision déférée :