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La société Métropole Télévision a demandé sans succès l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande (SMAD) pris en application de cette disposition. Les SMAD établis hors de France En premier lieu, les dispositions du 2ème alinéa du I de cet article 15
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La société Métropole Télévision s’est désistée de sa demande d’annulation du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. CONSEIL D’ETAT Section
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L’ordonnance n° 2020-1642 du 21 décembre 2020 a transposé la directive UE 2018/1808 modifiée du 14 novembre 2018 sur les Services de Médias Audiovisuels (SMA). La Directive devait être transposée au plus tard le 19 septembre 2020.
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Les chaînes de la TNT utilisent gratuitement des fréquences radioélectriques qui sont des ressources rares appartenant au domaine public de l’État. En contrepartie, elles sont notamment soumises à des obligations de contribution à la production cinématographique
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Décret no 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel Mots clés : Obligations de production,production,cable,satellite,quotas de production,quotas,TNT,contribution des chaînes,audiovisuel Thème : Obligations de production
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Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l’application des articles 27, 33 et 70 de la loi n° 86- 1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision Décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour
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Décret n° 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l’application du 3° de l’article 27 et de l’article 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en mode analogique au développement de la production d’oeuvres
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Décret n°2001-1329 du 28 décembre 2001 modifiant le décret no 2001-609 du 9 juillet 2001 pris pour l’application du 3o de l’article 27 et de l’article 71 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre en
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Décret no 2001-1332 du 28 décembre 2001 pris pour l’application des articles 27, 28 et 71 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la contribution des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dont le financement fait appel à une rémunération de la part
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Décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l’application des articles 27, 70 et 71 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique Décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l’application
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Le recours de la société M6 sur le décret fixant la contribution des chaînes hertziennes à la production français ou européenne pour 2009 (1), a été rejeté par le Conseil d’Etat. M6 n’était pas fondée à soutenir que, faute d’avoir reporté son entrée en vigueur au début de l’année 2010 ou envisagé des mesures transitoires,
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Le CSA avait averti la société M6 qu’il lui était nécessaire de conclure un avenant à sa convention concernant la diffusion de programmes en Suisse. Le CSA demandait à ce que : – l’assiette des obligations de production de M6 en Suisse soit établie à partir des recettes publicitaires spécifiques à ce service ; –
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La demande de la fédération européenne des réalisateurs de l’audiovisuel (FERA) de faire annuler le décret du 9 juillet 2001 (1) a été rejetée par le Conseil d’Etat. La violation de l’article 5 de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 dite Télévision sans frontières n’a pas été retenue. La FERA soutenait que les critères
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Saisi d’un recours en annulation du décret n° 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l’application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble, le Conseil