obligation de discrétion

  • Informations confidentielles de l’employeur

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    Au sens de l’article L. 2325-5 du code du travail, les représentants du personnel et les représentants syndicaux ne sont tenus à une obligation de discrétion qu’à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur, ou à l’égard des informations réputées confidentielles par la loi

  • Encadrer l’expression des salariés dans la presse

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    Un salarié ayant donné un entretien à un journaliste du « Parisien » (article sur « le rachat d’or en plein boom ») a été licencié pour faute lourde (licenciement requalifié en cause réelle et sérieuse par les juges). Le salarié avait donné des informations sur la bonne santé économique …

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