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M. X., titulaire d’une marque figurative constituée d’un signe représentant le dessin schématisé du visage d’un personnage souriant (smiley) (1) et la société Smiley, ont poursuivi en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale la société Pier import France et son fournisseur. Il était reproché à ces sociétés de commercialiser des ballons reproduisant la marque
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La Cour d’appel a confirmé la nullité d’un brevet portant sur une évolution d’un système de commande pour brancard d’ambulance à béquilles repliables. La revendication ne traduit aucune activité inventive, les caractéristiques de celle-ci sont en effet banales, puisqu’elles concernent une articulation entre deux pattes parallèles percées de deux trous coaxiaux constituant une chape de
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Un auteur a cédé ses droits d’édition à la société LIBRAIRIE EDITION L’HARMATTAN. Reprochant à l’éditeur d’avoir soumis l’auteur à un contrat type contrevenant aux dispositions relatives au contrat d’édition et d’avoir manqué à ses obligations d’éditeur, l’auteur et le SYNDICAT NATIONAL DES AUTEURS ET DES COMPOSITEURS ont assigné l’éditeur en justice. Les juges ont
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La société ARPLEX a déposé à l’INPI un modèle de couteau sommelier à levier avec décapsuleur et petite lame à décacheter. Ayant constaté la distribution dans les stations services SHELL d’un catalogue intitulé “SHELL CLUB AVANTAGES” sur lequel figurait un couteau reproduisant les caractéristiques du modèle déposé, la société ARPLEX a assigné en contrefaçon et
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La société ARPLEX a déposé à l’INPI un modèle de couteau sommelier à levier avec décapsuleur et petite lame à décacheter. Ayant constaté la distribution dans les stations services SHELL d’un catalogue intitulé “SHELL CLUB AVANTAGES” sur lequel figurait un couteau reproduisant les caractéristiques du modèle déposé, la société ARPLEX a assigné en contrefaçon et
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Par contrats, M. P. a cédé à la société Koka Media la propriété de ses masters musicaux que celle-ci pouvait exploiter à sa guise et à son seul profit pour autant qu’il s’agisse d’illustrations sonores, la diffusion de ses interprétations auprès du grand public lui étant réservée, ensuite, les droits d’éditions des oeuvres fixées sur
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M. X. qui a conclu avec la société L’Harmattan un contrat d’édition, a poursuivi la nullité du contrat prétendant que la clause de rémunération qui comportait une cession gratuite de ses droits à l’éditeur pour les mille premiers exemplaires de l’oeuvre à éditer contrevenait aux dispositions impératives de l’article L. 131-4 du code de la
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Dans cette affaire de contrefaçon de marque, les juges ont prononcé la déchéance de la marque BOTOX et ont ordonné sa radiation du registre des marques. D’une part, le signe “BOTOX” est couramment employé pour désigner le produit lui-même (la toxine botulique) et non l’origine du produit (il n’est donc pas fait usage de ce
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S’il est exact qu’aux termes de l’article L 714-3 al 3 du Code de la propriété intellectuelle, l’action en nullité d’une marque n’est pas recevable si le demandeur en a toléré l’usage pendant cinq années, ce délai de tolérance ne court que si le dépôt de la marque dont l’annulation est recherchée, a été fait