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Le Tribunal a jugé que le prévenu qui a mis et conservé en mémoire informatique des données nominatives sans l’accord exprès de l’intéressée et qui directement ou indirectement font apparaître ses moeurs (photographies pornographiques) est reconnu coupable de l’infraction prévue et réprimée par les articles 226-19 et 226-31 du code pénal. Consulter la décision Mots
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Jugement condamnant un particulier pour avoir, par négligence, procédé à des traitements d’information nominatives sans déclaration préalable auprès de la commission nationale de l’informatique et libertés, infraction prévue et réprimée par les articles 226-16 et 226-31 du code pénal et 16 et 41 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978. Consulter la décision Mots