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L’article 8 de la loi du 6 janvier 1978, interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel relatives à la vie sexuelle des personnes. Dans une récente décision, le Conseil d’Etat se prononcant sur l’application de cette disposition aux fichiers des abonnés de programmes audiovisuels de catégorie V (1), a jugé que
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Le Tribunal a jugé que le prévenu qui a mis et conservé en mémoire informatique des données nominatives sans l’accord exprès de l’intéressée et qui directement ou indirectement font apparaître ses moeurs (photographies pornographiques) est reconnu coupable de l’infraction prévue et réprimée par les articles 226-19 et 226-31 du code pénal. Consulter la décision Mots