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L’auteur d’un logiciel est bien fondé à mettre en place des dispositifs techniques destinés à le protéger contre la reproduction non autorisée.Toutefois, l’installation d’un verrou informatique afin de protéger ses données en accès auprès de ses clients, n’est pas un acte juridiquement neutre. L’éditeur du logiciel peut être condamné sur le terrain du droit commun
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Courant juin 2010, la Société du Figaro qui édite le quotidien éponyme a mis en ligne sur son site Internet dans une rubrique « archives », en accès payant, l’intégralité des archives papier du quotidien et des périodiques, sous forme de reproduction, par voie de numérisation au format PDF, des pages entières de ces publications…
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La simple constatation que des films, protégés par un dispositif censé en empêcher la copie, ont été partiellement reproduits, ne suffit pas, à défaut du moindre élément de preuve supplémentaire, à déduire de manière incontestable que le dispositif de protection a été violé (d’autres procédés techniques étant également envisageables pour parvenir au même résultat). L’infraction
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La société Ashton Tate Corporation (ATC) commercialisait des logiciels qui, pour faire échec à la reproduction illicite de ses programmes, intégraient des dispositifs techniques (1). Les sociétés Artware et PC Mart ont commercialisé un programme informatique dit de “déprotection” permettant la reproduction des logiciels de la société ATC. S’estimant victime de concurrence déloyale, la société
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La Cour de cassation vient de censurer l’arrêt de la Cour d’appel de Paris (22 avril 2005) qui avait jugé que la présence de mesures techniques de protection intégrées à un DVD (“Mulholland Drive” édité par la société Studio Canal) était contraire à l’exception de copie privée (1). Les juges suprêmes ont recadré le droit
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La Cour de cassation vient de censurer l’arrêt de la Cour d’appel de Paris (22 avril 2005) qui avait jugé que la présence de mesures techniques de protection intégrées à un DVD (“Mulholland Drive” édité par la société Studio Canal) était contraire à l’exception de copie privée (1). Les juges suprêmes ont recadré le droit
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L’UFC Que choisir, sur plainte d’un consommateur qui ne pouvait ni lire, ni graver un compact disc musical sur son ordinateur portable Macintosh, a assigné les sociétés WARNER MUSIC FRANCE et FNAC. L’UFC a obtenu gain de cause sur trois fondements juridiques. En premier lieu, les juges ont retenu que le compact disc litigieux était
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L’association UFC Que choisir a engagé conjointement avec un consommateur une action en vice caché contre la société EMI Music France en raison du défaut de fonctionnement d’un disque compact sur un autoradio. L’action en vice caché a été retenue par les juge du premier degré. La Cour d’appel a en premier lieu, relevé, sur
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L’association UFC Que choisir a engagé conjointement avec un consommateur une action en vice caché contre la société EMI Music France en raison du défaut de fonctionnement d’un disque compact sur un autoradio. L’action en vice caché a été retenue par les juge du premier degré. La Cour d’appel a en premier lieu, relevé, sur
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Un particulier ayant acquis un DVD cinématographique a constaté qu’il ne pouvait réaliser de copie de l’oeuvre en raison de la mise en place sur le DVD d’un dispositif technique de protection qui n’aurait pas été clairement mentionné sur la jaquette. Examinant l’argument tiré de l’impossibilité d’effectuer une copie privée au sens de l’article L
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Un particulier ayant acquis un DVD cinématographique a constaté qu’il ne pouvait réaliser de copie de l’oeuvre en raison de la mise en place sur le DVD d’un dispositif technique de protection qui n’aurait pas été clairement mentionné sur la jaquette. Examinant l’argument tiré de l’impossibilité d’effectuer une copie privée au sens de l’article L
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L’association UFC Que choisir a engagé conjointement avec un consommateur une action en vice caché contre la société EMI Music France en raison du défaut de fonctionnement d’un disque compact sur un autoradio. L’action en vice caché a été retenue par les juge du premier degré. La Cour d’appel a en premier lieu, relevé, sur