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On se souvient que la société France 3 avait été condamnée pour contrefaçon de la marque “Paris Première”, propriété de la chaîne du même nom, pour avoir utilisé les termes “BORDEAUX PREMIERE”, “LIMOGES PREMIERE”, “BASSE NORMANDIE PREMIERE”, “HAUTE NORMANDIE PREMIERE”, “PICARDIE PREMIERE” … pour désigner des émissions de télévision. Ce jugement vient d’être cassé en
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Le Racing club de Lens (RC Lens) a consenti à la société Mister Image une licence non exclusive d’exploitation, pour certains types de produits, de marques dont elle est titulaire. La société Mister Image était chargée en tant que chef de file, de l’implantation des produits sous licence du RC Lens (référencement des produits, implantation
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Une association a conçu, dans le cadre d’une campagne publicitaire de lutte contre le tabagisme visant principalement les adolescents, une série d’affiches et des timbres destinés à la vente, inspirés du décor des paquets de cigarettes de marque “Camel”. La campagne exploitait les visuels de la marque Camel et utilisait par exemple des slogans de
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La Commune de SAINT-BON-TARENTAISE, titulaire de la marque Courchevel (dont le dépôt n’avait pas été renouvelé), poursuivait deux particuliers qui avaient déposé cette marque. La Commune a obtenu gain de cause. Le caractère renommé de la marque Courchevel, exploitée par la Commune de SAINT-BON-TARENTAISE depuis 1946, a été retenu. Cette marque bénéficie d’une large renommée
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La SA TELECOMMUNICACOES MOVEIS NACIONAIS (MOVEIS), titulaire de la marque complexe “mimo PRONTO A FALAR” a été déboutée de son opposition au dépôt de la marque “Mymo” déposée par Mme S. La société MOVEIS reprochait la similarité entre les produits et services visés par sa marque (1) avec ceux de la marque “Mymo”, qui couvrent
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Dès lors qu’un contrat de licence est arrivé à terme, le licencié doit cesser tout acte de fabrication, d’importation, de commercialisation et de publicité relatifs aux marques concédées en licence (Loris Azzaro, Azzaro). Concernant la commercialisation de vêtements de mode, seules les commandes afférentes à la saison en cours, régulièrement prises antérieurement à l’expiration de
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La société MDP, distributeur agréé de plusieurs marques de parfums (par contrats de distribution sélective), a demandé la condamnation des sociétés Tifany et le Coffret, pour la vente sans agrément de certains de ses produits. La société Tifany a été condamnée à payer 30 000 euros de dommages-intérêts à la société MDP (délit de concurrence
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La société LABORATOIRES ARAQUELLE INTERNATIONAL (LAI) qui développe son activité dans le domaine du bien être et de la forme a poursuivi en contrefaçon le groupe Nestlé et la SA AQUAREL FRANCE qui commercialisent une eau de source sous le nom “AQUAREL”. La société LAI demandait la nullité des marques comportant le terme “AQUAREL” (1)
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M. X. inventeur d’un rouleau de peinture avec réservoir, a conclu avec la société Milbox un contrat de licence exclusive de la marque “Peintuvie” et un contrat de licence de dessin (1) moyennant paiement d’une redevance de 4 % du chiffre d’affaires de la société Milbox. Ayant constaté que la société Milbox commercialisait des rouleaux
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La société PUB’ACTION est titulaire d’une marque semi-figurative représentant la photographie d’un personnage portant une barbe blanche, des lunettes et un chapeau melon, assis profondément sur une sorte de rouleau auquel sont associés les deux mots “LUTIN MALIN” (1). La société PUB’ACTION a assigné la société FRANCE TELECOM MOBILES (ORANGE) qui aurait utilisé sa marque
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La SARL OKDAK a fait appel sans succès de la décision de l’INPI lui refusant l’enregistrement de la marque OKDAK. La SA KODAK, titulaire de la marque antérieure KODAK, a vu son opposition à cet enregistrement fondée. La Cour d’appel à jugé qu’il existait bien un risque de confusion entre les deux marques “OKDAK” et
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La société de radiodiffusion NRJ Group, titulaire de licences d’exploitation exclusive de diverses marques (NRJ, ENERGIE, ENERGY…) a assigné la société NRJ Transport en contrefaçon de marque pour le dépôt de marques semi figurative “NRJ” (“NRJ LE BON REFLEXE”, “NRJ DE TOUTES URGENCES”). La société de transport NRJ avait déposé une marque constituée du signe
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Mrs X. propriétaires de la marque “Casting” pour désigner l’édition de revues, magazines de coiffures et imprimerie, ont assigné en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, M. Y. titulaire de la marque “Casting magazine” (produits et services de type “publicité et affaires, communications, éducation et divertissement”), et de la marque “Casting pour réussir une
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En application de l’article L.711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont, notamment, dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service et ceux pouvant servir à en désigner une caractéristique. Le vocable “APPLICATION SERVICE PROVIDERS
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Plusieurs sociétés associées dans leur action à l’AFNIC, ont obtenu en référé le maintien du blocage de l’enregistrement de dizaines de noms de domaines constitutifs de typosquatting (1). En application de l’article 36 de sa charte (2), L’AFNIC avait procédé au blocage de ces noms de domaines pour trois mois. Les noms de domaines publiés
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La société POST’UP INTERNATIONAL, propriétaire de la marque dénominative « LOGISM@RKET » a assigné en contrefaçon de marque les sociétés LOGIS MARKET, MECALUX FRANCE, et PRISMA ENTERPRISES, leur reprochant la réservation du nom de domaine logismarket sous plusieurs extensions et l’utilisation des marques logismarket et logimarket. Appréciant le risque de confusion, les juges ont considéré
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Dans cette affaire, la Cour d’appel de Paris ne retient pas le délit de contrefaçon et le risque de confusion entre les marques “Adnsoft” et “Adesoft”. La substitution à la consonne “n” de la voyelle “e” bien que visuellement très sensible (le terme soft commun étant couramment utilisé en matière informatique), rend la distinction entre
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La société Or brun, spécialisée dans la fabrication de fertilisants naturels, titulaire de la marque dénominative “Or brun”, a assigné en contrefaçon de marques la société DMC International qui a publié dans le magazine “Jardin pratique” une publicité dans laquelle elle proposait un appareil pour fabriquer de l’or brun, précisant que l’or brun est “le