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Ni les pouvoirs de police générale prévus aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, lesquels n’appartiennent d’ailleurs qu’au maire, ni le principe de précaution n’autorisent un conseil municipal à prendre la décision de s’opposer à l’installation des compteurs « Linky » sur son territoire.
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Les communes n’étant pas propriétaires des compteurs électriques installés sur leur territoire, un maire n’est dès lors pas compétent pour fixer des conditions au déploiement des compteurs « Linky » sur le territoire communal.