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En l’absence de clause de non-concurrence dès lors que le contrat d’agence commerciale a été conclu oralement entre les parties, il est admis que l’ancien agent peut agir librement, sous réserve de ne pas commettre d’actes de concurrence déloyale.
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En cas de litige sur le montant de la commission de l’agent commercial, le juge n’a aucune obligation de faire droit à une demande d’expertise, de surcroît en l’absence d’élément sérieux et objectif quant à la réalité des commissions qui lui seraient dues postérieurement à la rupture du contrat d’agence commerciale.
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La faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. Il incombe au mandant de rapporter la preuve d’une telle faute. Pour déterminer si un agent commercial a droit, lors de la rupture du contrat d’agence, à l’indemnité compensatrice légalement prévue,…
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Même en l’absence d’écrit, les échanges entre deux sociétés peuvent être qualifiés de contrat d’agent commercial (à propos d’un mandat de commercialiser des produits).
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Constitue une faute grave de l’agent commercial, le dépôt d’une marque similaire à celle du fabricant pour lequel il est mandaté (la marque ‘La halle aux mousses’).
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Concurrence de l’agent commercial Il est de principe, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 7 janvier 2014, que l’exercice par un agent commercial d’une activité concurrente avec celle de son mandant, sans l’accord de ce dernier, n’est pas un comportement constitutif de concurrence déloyale,…